DROITS QUI SONT SPÉCIALEMENT CONCÉDÉS AUX RIVERAINS
SECTION 1. — Observations préliminaires.
$ 1.— Etendue des droits appartenant aux riverains.
Aux termes de l’article 644 : « Celui dont la propriété borde une eau courante autre que celle qui fait partie du domaine public peut s’en servir à son passage pour Pirrigation de ses propriétés.
Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user dans l’intervalle qu’elle y parcourt mais à la charge de la rendre à la sortie de son fonds à son cours ordinaire ».
Les droits des riverains ne sont pas les mêmes, suivant que la rivière borde seulement d’un côté leur héritage ou bien passe au milieu de cet héritage. Nous reviendrons sur ce point après avoir posé quelques principes généraux relatifs à l'étendue des droits des riverains.
a. — On s’est demandé si les riverains supérieurs pouvaient employer la totalité des eaux sans avoir à respecter les droits des riverains inférieurs.
Laissant à part le cas du riverain d’un seul côté dont, comme nous venons de le voir, le droit est limité d’une façon spéciale, on a voulu prétendre que la faculté d’user
des eaux reconnue à celui dont la rivière traverse l’héri-
tage impliquait le droit d’absorber tout le débit du cours d’eau.
Cette théorie ne nous paraît pas admissible, en effet, ledit article 644 subordonne précisément la faculté d’user des eaux à leur passage, à la charge de rendre ces eaux à la sortie du fonds riverain à leur cours ordinaire.
Rappelons, d’ailleurs que lorsque le texte du Code civil fut soumis aux délibérations du Conseil d'Etat, les mots « à sa volonté » furent supprimés dans ce même article justement pour éviter que l’un des propriétaires supérieurs ne se crût autorisé à absorber les eaux et à n’en rien laisser échapper vers les fonds inférieurs.
L'article 645 fournit un autre argument en faveur des riverains inférieurs, en confiant aux tribunaux la mission de concilier les intérêts en présence, il donne à entendre qu'aucun de ses intérêts ne doit pouvoir être compiètement sacrifié.
Nous pensons donc que les riverains supérieurs doivent ménager dans une juste mesure les droits des usagers d’aval, ils ne peuvent employer tout le débit du cours d’eau alors même ce débit ne suffirait que strictement à la satisfaction de leurs besoins personnels.
Comme le disait Coquille dans son commentaire sur la Coutume du Nivernaïs :
« En rivière et autres héritages publics le droit de chacun est d'en user tellement que l’usage des autres n’en soit empêché. ».
Au point de vue de l'équité cette doctrine est facile à justifier, supportant comme les propriétaires supérieurs
les inconvénients de la contigquité du cours d’eau, les ri-
verains inférieurs ont les mêmes droits à profiter du passage de la rivière.
Notre solution est de plus tout à fait favorable à la meilleure utilisation des eaux et par suite conforme à l’intérêt général; elle peut seule donner la sécurité aux exploitations agricoles et industrielles, qui pourraient à tout moment se trouver privées du débit dont elles ont besoin, si les droits des riverains supérieurs étaient illimités.
Ajoutons que le dessèchement même momentané du lit d'un cours d’eau offrirait les plus grands inconvénients au point de vue de Palimentation et de la salubrité publiques.
(En ce sens Dufour, Droit administratif, tome 5, page 10. Laurent, Code civil, tome 7, n° 288 et 289. Picard, Traité des eaux, tome 1, pages 387 à 389).
Les droits des riverains inférieurs étaient autrefois consacrés par les arrêts des parlements qui défendaient aux riverains d’amont de détourner entièrement ou d’absorber en trop grande quantité le volume des rivières. Dans notre droit actuel, la jurisprudence a pendant longtemps varié sur la question, elle peut être aujourd’hui considérée comme fixée en faveur de l’opinion que nous venons d'adopter (1).
b. — Ayant aux termes de l’article 644 le droit de se
4. C. C., 8 juillet 14846, Letanneur ec. Combes et Depuis, Dalloz,
4 décembre 1861, Marchand c. Lamy, Dalloz 1862-1-74.
17 décembre 1861, Dolivot c. de Talleyrand-Périgord. Dalloz, 1862 1-73.
19 janvier 1874, Abadie, Vergé et Fontan c. Cazenave, Sirey 1874-
servir des eaux, les riverains ont par ce fait la faculté de placer même dans le lit de la rivière, tous les ouvrages nécessaires pour l'exercice de ce droit. C’est aimsi qu’ils peuvent pratiquer des ouvertures dans les berges, établir des ventelleries de prise d’eau, installer au moyen de barrages des retenues dans les cours d’eau pour se procurer des dérivations ou des chutes.
Toutefois l'exécution de semblables travaux intéressant au plus haut point le libre écoulement des eaux et par suite l'intérêt général, est soumise aux pouvoirs de police et de haute surveillance de l'Administration.
Nous verrons dans la suite comment s’exercent ces pouvoirs de police et de haute surveillance.
Observons seulement dès maintenant, que la faculté d’établir des ouvrages en lit de rivière est d’après les principes même du Code civil subordonnée à la condition de ne porter préjudice à personne. C’est ainsi qu’un propriétaire ne pourrait maintenir un barrage qui en arrêtant le cours des eaux les ferait refluer en amont et inonder les terrains supérieurs. ,
Nous pouvons du reste poser en principe que d’une façon générale les riverains ne peuvent en aucun cas exercer leurs droits à l’usage des eaux, de façon à causer à des tiers un injuste dommage. Citons encore comme application de ce principe le fait qu’un usager ne pourrait rendre. les eaux insalubres ou impropres aux emplois ordinaires, par exemple en déversant dans la rivière les eaux délétères d’un établissement industriel.
c.— La différence établie entre les propriétaires d’un
seul côté et ceux qui possèdent les deux rives est très
rationnelle, tandis que dans le premier cas il est nécessaire de réserver les droits des riverains inférieurs et ceux des riverains de face, dans le deuxième il n’y a lieu de prendre en considération que les intérêts des usagers d’aval.
Celui dont la rivière traverse l'héritage peut employer les eaux à des usages quelconques, il peut les dériver et leur faire suivre dans son domaine tel chemin qu'il juge convenable, à la seule condition de les rendre à la sortie de ses fonds à leurs cours ordinaire.
Bien moins avantageuse est la situation du riverain d'un seul côté qui n’a le droit que de se servir de l’eau à son passage et ne peut par suite en modifier le cours (1), qui de plus semblerait à s’en tenir strictement aux termes du Code n’avoir la faculté d'employer cette eau que pour lirrigation. (En ce sens Hennequin, T'rarté de législation, tome 2, n° 421; Demante, Code civil, tome 2, n° 495 bis).
Sur ce dernier point cependant nous pensons avec la majorité des auteurs qu’il n’y à pas lieu de considérer comme limitative l’indication donnée par l’article 644. Le Code civil a parlé de l’utilisation la plus fréquente et de celle qui semblait la plus importante à une époque où lindustrie était peu développée; mais il y a tout lieu de supposer qu'il n’a pas voulu sans motifs, restreindre les droits du riverain en question d’une façon dommageable à l'intérêt public. |
En effet, il est tout d’abord bien évident que le législa-
4. 11 s’agit bien entendu d’une dérivation complète du cours d’eau, car le droit à l'irrigation entraîne nécessairement celui de pratiquer
dans la rivière toutes saignées et rigoles utiles à l'arrosage des terres,
lateur n’a pu avoir l'intention de priver ce riverain de usage des facultés qui sont communes à tous ; comme le dit Demolombe, l’article 644 présuppose ces facultés
il n’a pas besoin de les concéder. (Code civil, tome 11, n°1500018):
De plus, ainsi que nous l’avons précédemment exposé, les droits de celui dont la propriété borde une eau courante sont limités, parce qu'il y a lieu de sauvegarder les droits du riverain de face. Or ce riverain nepourrait évidemment se plaindre si l’emploi de l’eau à des usages autres que l'irrigation ne diminuait pas le volume auquel il a, pour sa part droit de prétendre. (Demolombe Code civil, tome 11, n° 160).
Il'est d’ailleurs à remarquer que la plupart des industries employant simplement la rivière comme force motrice et la rendant ensuite à son cours, absorbent en fait une moins grande quantité d’eau que l'irrigation dans
les terres.
Nous pensons donc que le riverain d’un seul côté peut tout comme celui dont la rivière traverse l’héritage, se
servir des eaux pour un usage quelconque, sauf au co-ri-
verain à demander un règlement en cas d’abus.
Cette interpétation n’est nullement incompatible avec les termes de Particle 644, elle est d'autant plus rationnelle que, permettant la complète utilisation du débit des rivières, elle est la seule conforme à lintérêt général. (En ce sens Daviel, Des cours d’eau n° 626. Demolombe
Code civil, tome 11,n° 156 et 157.Picard Traïté des Eaux, tome Î[, page 347).
Admise dans la pratique administrative notre opinion a été sanctionnée par la Cour de Cassation (1).
Ajoutons que lorsque les propriétaires opposés des deux bords d’une rivière s’entendent entre eux pour la disposition des eaux, ils peuvent exercer d’un commun accord les ‘droïts qui appartiendraient au propriétaire des deux rives (2).
d.— Les rivières s'écoulant d’ordinaire sensiblement audessous du niveau de leurs bords, il est en général nécessaire, pour certains usages et notamment pour l’arrosage des terres riveraines d'élever les eaux d’une façon artificielle, c’est un des cas où, comme nous l’avons vu précédemment les riverains ont le droit d'établir des ouvrages dans les cours d’eau. Le plus souvent l’établissement d’un barrage s’appuyant sur Les deux rives est indispensable pour obtenir le résultat cherché. Dans ces conditions certains auteurs avaient pensé que le droit à l'usage des eaux appartenant au riverain d’un seul côté impliquait pour ce riverain la faculté d'appuyer sur la rive opposée le barrage nécessaire pour lui permettre de bénéficier du voisinage du cours d’eau.
Cette doctrine condamnée par la jurisprudence (3) a été définitivement écartée par le législateur qui, dans une loi de 1847, a accordé la servitude d'appui dont il s’agit
pour l'irrigation seulement, constatant par le fait même