C. C. 4 mai 1887 Weill-Weill, Dalloz
17 janvier 1888 Challeton et Canoville contre Thirouin et Cie. Dalloz, 188-1-75.
2, Cour de Besançon 24 mai 1828. Journal des Audiences 1829, 2-98,
3, C. C. 22 mai 1840, Godard. Journal des audiences, 1840-1-259,
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que cette servitude ne devait auparavant être admise dans aucun cas.
Remarquons toutefois que sous réserve de l’autorisation administrative nécessaire à l’établissement de toute retenue, aucune disposition législative n’interdisait, avant la nouvelle loi, aux riverains unilatéraux de prolonger leurs barrages au delà de la moitié de la rivière, sous la seule condition de droit commun ci-dessus indiquée, que ces barrages ne soient pas dommageables pour des tiers. (En ce sens Demolombe, Code civil, tome 10, n° 149. Picard. Traité des eaux, tome 1, page 309).
De ce fait que le lit dépend aujourd’hui par moitiés des héritages bordant le cours d’eau, il résulte que chaque riverain ne pourrait désormais, hors les cas prévus par la dite loi de 1847, prolonger son barrage au-delà du milieu
de la rivière, sans obtenir l’autorisation du riverain de face.
S2. — Des différentes circonstances qui peuvent modi-
Jier Les droits des riverains.
Les droits des riverains peuvent se trouver modifiés :