Î. — AU GAS DE DROITS ACQUIS SOUS L'ANCIEN RÉGIME
Par des concessions accordées avant l’abolition de la féodalité par les seigneurs dans les pays oùils étaient propriétaires des petites rivières ou par des conventions conclues, avant cette même époque, avec les riverains dans les pays où les dites rivières leur appartenaient.
Des droits d'usage ainsi institués étaient bien et du-
ment acquis à ceux qui en jouissaient, or il est de principe que la loi dispose seulement pour l'avenir et n’a pas d'effet rétroactif, article 2 du Code civil.
« En déterminant les facultés dont les riverains seraient désormais investis, le législateur n’a statué que pour l’avenir. [l n’a point prononcé en faveur de la communauté, la confiscation des droits concédés à titre gratuit ou onéreux avant la révolution. Il a laissé ces droits intacts, il a respecté les possessions fondées sur des actes de l’autorité seigneuriale à laquelle appartenait la disposition des eaux » (Picard, Traité des eaux. Tome I, page 450). (En ce sens Daviel, Des cours d’eau, n° 603. Demolombe, Code civil. Tome 2, n° 159).
La jurisprudence est conforme (1).
IT. — Au CAS DE DROITS D'USAGE EXERCÉS SUR UNE RIVIÈRE DÉPENDANT DU DOMAINE PUBLIC QUI VIENT A ÊTRE DÉ-