‹ Les Droits et les Obligations des Riverains des Cours d'Eau non Navigables et non FlottablesChapitre 39 sur 87 · III, — PAR SUITE DE L’EXISTENCE D’USAGES LOCAUX · texte numérisé non relu

III, — PAR SUITE DE L’EXISTENCE D’USAGES LOCAUX

Aux termes de l’article 645 du Code civil : « S'il s’élève une contestation entre les propriétaires auxquels les eaux peuvent être utiles, les tribunaux en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l’agriculture avec le respect dû à la propriété, et dans tous les cas les règlements particuliers et locaux sur le cours et l’usage des eaux doivent être observés ».

Cet article ne mentionne pas comme devant être respectés les anciens usages, plusieurs auteurs enseignent néanmoins que ces usages doivent être réputés compris dans l’expression générique de règlements (Demolombe, Code civil. Tome 11, n° 194. Picard. Traité des Eaux. Tome 1, page 411).

Cette doctrine sanctionnée par divers arrêts de la Cour

de Cassation (1) est en outre d'accord avec la jurisprudence administrative, les préfets devant, d’après les imdications du tableau D. annexé au décret de décentralisation des 25 mars 1852 et 13 avril 1861 faire « la répartition entre l’industrie et l’agriculture des eaux des cours d’eau non navigables ni flottables, de la manière prescrite par les anciens règlements ou usages locaux.

Comme le dit M. Picard, rien n’est en effet plus conforme à l’équité et aux principes du droit, que de considérer les usages qui se sont perpétués pendant une lonque série d'années comme attestant l’existence d’anciens arrangements particuliers entre les riverains où même de règlements administratifs sur la répartition et le mode de jouissance des eaux. (7raïté des Eaux, tome 1, page 412).

Observons toutefois avec ce même auteur, que pour pouvoir être pris en considération ilfaut que les anciens usages soient très nettement établis, qu'ils reposent sur des

actes nombreux et incontestés et non sur des faits iso-

lés.

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