‹ Les Droits et les Obligations des Riverains des Cours d'Eau non Navigables et non FlottablesChapitre 40 sur 87 · IV. — PAR LA PRESCRIPTION · texte numérisé non relu

IV. — PAR LA PRESCRIPTION

Les droits d'usage qui appartiennent aux riverains sur les cours d’eau non-navigables ni flottables rentrent dans

la catégorie des droits dont l’exercice est de pure faculté.

1. 24 janvier 1831. Bagarre c. Archier Journal des audiences, 1831. 1-66. 10 décembre 1855. Delétang c. Marnay, Dalloz, 1856-1-169. 16 mai 1876. Mendras ce, Jarrousse et Charrier, Dalloz, 1878-1-78,

Ces droits d'usage sont donc imprescriptbles par le non-usage, quelque prolongé qu'il puisse être.

Ils peuvent tout au contraire se perdre par une possession contraire qui en a rendu l'exercice impossible pendant le temps nécessaire à la prescription et qui les a ainsi fait acquérir à des tiers.

Ce principe admis par la doctrine a été consacré dans les termes suivants, par un arrêt de la Cour de Cassation du 11 janvier 1881 (1).

« Si les eaux courantes sont chose commune aux riverains et si les droits de ceux-ci constituent une faculté naturelle qui ne saurait périr par le non-usage, si prolongé qu’on le suppose, ce principe ne fait pas obstacle toutefois» à ce que la prescription puisse être invoquée par le riverain qui s’est attribué pendant plus de trente ans la jouissance exclusive du cours d’eau, par des ouvrages apparents constituant une contradiction manifeste aux droits des autres riverains et un obstacle matériel à l’exercice des facultés qui leur sont reconnues par la loi ».

Cette décision concernait le cas de droits acquis par un riverain, mais dans plusieurs arrêts la Cour suprême a reconnu à des non riverains la même faculté de prescrire-(2).

Ajoutons que si les actes accomplis n’étaient pas de

1. G. C. Raynaud c. Abrial, 11 janvier 1881 Sirey, 1884, 14-197.

2. ©. C. 26 février 1844. Habitants des Préaux c. Habitants des Vachers. Journal des audiences, 1844, 1-274.

> juillet 1881. — Viellard Migeon c. veuve Renoux et autres. Sirey, 1883, 1-163.

nature à empêcher l’exercice des droits des riverains, l'intéressé pourrait quand même commencer à prescrire après avoir, par acte judiciaire ou extra-judiciaire, fait défense aux dits riverains d’user des eaux dans les termes de l’article 644 du code civil et si cette défense était observée (Daviel Cours d’eau, n° 582; Laurent, Code civil, tome 7 n° 309).

Comme disait Coquille « les choses qui consistent en pure faculté peuvent être prescrites lorsqu'il y a eu prohibition de les faire et que déférant à cette prohibition

on ne s’est pas servi de la faculté pendant trente ans ».

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