‹ Les Droits et les Obligations des Riverains des Cours d'Eau non Navigables et non FlottablesChapitre 5 sur 87 · IT. — ANGIEN DROIT FRANÇAIS · texte numérisé non relu

IT. — ANGIEN DROIT FRANÇAIS

Dans le très ancien droit français lobscurité est encore plus complète, les documents juridiques sont rares, ils semblent établir que les rois étaient à l’origine seuls propriétaires de tous les cours d’eau du royaume. Charlemagne prescrivait dans ses capitulaires des mesures pour la garde et la conservation de ses eaux, il enjoignait à ses

intendants de lui rendre un compte annuel du produit de

ses moulins, du péage de ses ponts et bacs ainsi que de

la pêche dans ses rivières. Mais le principe de linaliénabilité du domaine de la Couronne n’était pas encore en viqueur, les rois en disposant de leurs terres concédaient fréquemment à des particuliers la propriété des cours d’eau. De nombreuses chartes d’aliénation et d’inféodation émanant des souverains des deux premières races portent la mention suivante : « Cum aquis aquarumque decursibus ».

‘On peut expliquer de cette façon que beaucoup de cours d’eau aient été considérés comme faisant partie intégrante des héritages où ils étaient situés. (est ainsi que, dans un grand nombre de contrats laissés par le moine Marculfe qui vivait au vu° siècle, laliénateur transférait son fonds avecses bois, ses champs, ses eaux elses cours d’eau.

Passant à l'étude de la période féodale, on comprend que le jour où les fiefs furent concédés à titre perpétuel, les rivières qui dépendaient du domaine royal soient

devenues la propriété des seigneurs. Mais quel a été

dans la suite le sort de cette propriété? Les seigneurs l’ont ils conservée à titre de seigneurs justiciers ou de seigneurs féodaux? L’ont-ils dans certains cas reconnue ou concédée aux riverains ? Cette propriété est-elle enfin restée à travers les siècles une propriété véritable, ou n’est-elle pas devenue soit de la part des seigneurs Justiciers un droit de police et de surveillance qu'ils exerçaient comme détenteurs d’une partie de la puissance publique, soit entre les mains desriverains un simple droit d'usage, analogue à celui qui, comme nous le verrons bientôt, leur était reconnu par la jurisprudence avant l’émission de la nouvelle loi? ces questions ont été résolues de bien des façons différentes.

Comme le dit fort bien, M. Picard : « Les abus et les empiétements des seigneurs, les résistances qu'ils ont rencontrées, la confusion parfois excessive des droits de justice et des droits de fief, leur réunion fréquente entre les mains d’un même seigneur, les entreprises des tenanciers pour secouer le joug qui pesait sur eux, la variété des coutumes, le défaut de précision de la langue juridique, l'obscurité de certains textes, la tendance de beaucoup de légistes à généraliser des faits spéciaux à telle ou telle région de la France, la réunion successive de provinces dans lesquelles l’état social différait, tout a concouru à faire du régime féodal un dédale inextricable. (Traité des Eaux. Tome I. p. 211).

Pour se rendre compte de l’incertitude qui régne nécessairement sur la situation juridique des rivières pendant la période dont il s’agit, il suffit de jeter un coup

d'œil sur les citations des anciens auteurs faites par Cham-

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