‹ Les Droits et les Obligations des Riverains des Cours d'Eau non Navigables et non FlottablesChapitre 42 sur 87 · VI. — Par DES CONVENTIONS ENTRE LES RIVERAINS · texte numérisé non relu

VI. — Par DES CONVENTIONS ENTRE LES RIVERAINS

Une question très discutée est celle de savoir si un propriétaire riverain peut céder à un tiers non riverain ses droits à l’usage des eaux.

Un certain nombre d’auteurs et parmi eux Demolombe se sont prononcés dans le sens de l’affirmative, ils ont présenté principalement à l'appui de leur opinion les arguments suivants :

1° 11 paraît équitable qu'un riverain ne pouvant profiter lui-même d'avantages attachés à la situation de sa terre soit à même de transmettre ces avantages à des tiers nonriverains dans les limites oùil aurait pu lui-même profiter du voisinage des eaux.

2° La faculté de cession serait conforme à l'intérêt général, puisqu'elle aurait pour effet d'assurer une plus complète utilisation des eaux.

3° Les droits à l’usage des eaux peuvent, comme nous l'avons dit précédemment, être acquis par prescription et par destination du père de famille, ils ne sont donc point inséparables de la propriété et doivent dès lors pouvoir être détachés de cette propriété.

On a en outre prétendu trouver un puissant argument en faveur de la cession aux non-riverains dans le texte de la Loi du 29 avril 1845 aux termes de laquelle :

« Tout propriétaire qui voudra se servir, pour lirrigation de ses propriétés des eaux naturelles ou artificielles

dont il a le droit de disposer pourra obtenir le passage

de ces eaux sur les fonds intermédiaires à la charge d’une juste et préalable indemnité, »

Ces arguments ne nous paraissent pas concluants.

Au sujet de la loi de 1845, nous ferons observer que la Commission de la Chambre des députés, chargée de préparer cette loi s’est refusée à émettre un avis sur la question, elle s’est bornée à renvoyer aux principes du droit commun en ajoutant « qu’au surplus le propriétaire riverain, qui consentirait à céder son droit de prise d’eau à son voisin, pourrait consentir à lui vendre une portion de terre riveraine suffisante pour exercer la prise d’eau ».

Nous ajouterons que d’ailleurs cette loi trouve en dehors de l’hypothèse qui nous occupe, de nombreuses applications, par exemple dans le cas d’un riverain voulant arroser des terres non riveraines qui lui appartiennent et dans celui d’un non riverain ayant acquis par prescription des droits à l’usage des eaux.

En réponse aux autres arguments nous ferons remarquer que, aux termes de l’article 644, les droits à l’usage des eaux sont formellement réservés aux riverains.

« Vainement, dit-on, que chacun peut renoncer aux droits que la loi lui donne ; quand un droit est attaché à la qualité de riverain, ce droit ne peut pas être cédé à ceux quine sont pas riverains. La qualité de riverain ne se transporte pas par voie de convention à ceux qui ne possèdent rien sur la rive, donc les droits attachés à la qualité de riverains sont également incessibles à d’autres qu'aux riverains » (Laurent, Code civil, tome 7, n° 299).

Et plus loin le même auteur ajoute : « En concédant

l'usage des eaux à des non-riverains on appelle à jouir

d’une propriété commune ceux qui n’y ont aucun droit et par cela même on lèse les droits de ceux qui sont copropriétaires » (1).

Ajoutons que si la faculté de cession devrait en principe servir l'intérêt général, il n’en serait pas toujours ainsi dans la pratique, la difficulté de fixer le volume d’eau dont chaque riverain pourrait disposer en faveur de son cessionnaire donnerait lieu à des abus regrettables et à de fréquentes contestations.

L’argument tiré de la possibilité d’acquérir par prescription des droits à l’usage des eaux ne nous semble pas plus décisif, car dans cette hypothèse tous les riverains lésés dans leurs droits étaient fondés à interrompre la prescription, l'achèvement de cette prescription suppose leur consentement tacite. Tout autre serait le cas d’une convention à laquelle interviendrait un seul propriétaire riverain.

Le cas des droits résultant de la destination du père de famille peut encore moins être assimilé à celui de la convention, car si cette destination peut assurer le maintien de facultés acquises, elle ne peut jamais créer des droits nouveaux.

Nous estimons donc que les riverains ne peuvent pas

1. Le mot proprieté ne peut dans notre système comme dans celui de M. Laurent s'appliquer à la propriété du cours d’eau, il pourrait être considéré comme désignant la propriété des eaux que l’article 614 répartit entre les riverains (Demolombe, Code civil, tome 10, n° 139). Au reste, en tout état de cause, il y a « co-propriété » d’un droit entre les riverains et la citation fait parfaitement ressortir les

conséquences de cette « co-propriété ».

en principe céder à des tiers non-riverains leurs droits à l'usage des eaux. Ce système adopté dans la pratique administrative a été sanctionné depuis 1872 par un certain nombre d’avis du Conseil d'Etat (1).

Nous reconnaissons toutefois sans difficulté que la cession contractuelle des droits à l'usage des eaux serait possible au cas où le propriétaire non-riverain traiterait avec tous les riverains auxquels son acquisition peut porter préjudice. Cette hypothèse, dans la pratique assez difficilement réalisable, ne soulève pas les objections que nous avons précédemment exposées, elle est réellement assimilable à celle de la prescription.

Nous admettrons aussi avec la majorité desauteurs une exception à la règle générale au cas de division d’un fonds riverain.

Nous avons vu que dans ce cas le propriétaire d’une partie du fonds divisé qui ne joint pas la rivière conserve à défaut de stipulation contraire, le droit à un usage des eaux établi par destination du père de famille, et exercé au moyen d'ouvrages apparents. Nous pensons également qu’en l'absence de semblables ouvrages, la faculté de se servir des eaux pourrait dans le contrat opérant la division être réservée par une convention expresse au propriétaire de la partie du fonds éloignée du cours d’eau.

La possibilité d’une pareille réserve présente au point de vue pratique les plus grands avantages ; dans certains

cas, il est fort difficile de diviser une propriété riveraine

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