‹ Les Droits et les Obligations des Riverains des Cours d'Eau non Navigables et non FlottablesChapitre 43 sur 87 · LAS · texte numérisé non relu

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en plusieurs parties également riveraines et, d’autre part, si une portion de terrain jusqu'alors exploitée avec le bénéfice de l’usage des eaux, vient à être privée de ce bénéfice, elle subit une dépréciation considérable qu’il est important d'éviter.

Au point de vue juridique cette même exception paraît être très bien justifiée par M. Picard dans des termes suivants :

« Avant d’être divisé le fonds riverain tout entier pouvait profiter des eaux.

« Lorsque la division est consommée, les propriétaires de la rive opposée ou les riverains inférieurs qui veulent contester le maintien de la faculté d'usage pour la parcelle non riveraine doivent invoquer l’acte aux termes duquel la séparation a eu lieu. Ils sont tenus d’accepter cet acte dans son intégrité, avec les dispositions expresses qu'il contient ou les dispositions tacites dont les ouvrages apparents de prise d’eau et d’adduction fournissent le preuve. Ils ne peuvent tout à la fois se prévaloir du fait de la division et en répudier certaines conditions » (Traité des eaux. Tome 1, page 366).

Des considérations qui précèdent il résulte également que ies propriétaires riverains peuvent faire entre eux toutes conventions particulières relativement à l'usage des eaux.

En effet, en pareil cas ce sont des copropriétaires ou plutôt des cousagers qui s’entendent pour tirer le meilleur parti possible des droits communs, il ne s’agit plus de faire participer à ces droits des tiers qui y sont com-

plètement étrangers.

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