VIII. — Par APPLICATION DE L'ARTICLE 643, DU CODE CIVIL
Cet article portait : « Le propriétaire de la source ne peut en changer le cours lorsqu'il fournit aux habitants d’une commune, village ou hameau l’eau qui leur est nécessaire, mais si les habitants n’en ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, [aquelle est réglée par experts ».
D’après la jurisprudence de la Cour de Cassation (1), cet article pouvait être invoqué par les agglomérations d'habitants non-seulement contre le propriétaire de la source,mais encore contre les riverains dontles fonds sont échelonnés le long du cours des eaux entre le point où
elles prennent naissance et le centre de population auquel
1. G. GC. 15 janvier 1849. Lohmeyer c. commune de la Vallée. Dalloz, 1849-1-57, 26 mars 1878, Bessière Ramejan c. commune de Maureïilhan, Dalloz, 1879-1-351.
elles sont nécessaires (Picard, Traité des Eaux, tome 1, page 360).
La loi du 8 avril 14898 a légèrement modifié la disposition précitée ; elle dit «le propriétaire d’une source ne peut pas en user de manière à enlever aux habitants. ». Bien que le législateur ne sanctionne pas explicitement Passimilation établie par la Cour de Cassation entre le propriétaire de la source et les riverains il semble que le texte en question modifié dans un sens favorable aux intérêts des centres habités, se prête d’autant mieux à l'interprétation extensive admise par le tribunal suprême.
Dans ce cas comme dans le précédent les riverains exerçant effectivement des droits d'usage lors de la main mise sur les eaux, peuvent seuls prétendre à une répara-
tion pécuniaire (Picard, “bid., page 361).
S 3. — Intervention des pouvoirs publics au sujet de
l'exercice des droits appartenant aux riverains.
Des indications qui ont été données dans les paragraphes précédents, il résulte que l'exercice des droits qui appartiennent aux riverains est subordonné au respect de deux sortes d'intérêts différents, d’une part l'intérêt des particuliers qui dans l’espèce est principalement celui
des co-riverains, d'autre part l'intérêt général ou celui de la communauté des individus.
La défense du premier de cesintérêts est confiée à l’autorité Judiciaire, l’autorité administrative est au contraire
chargée de sauvegarder le second.