‹ Les Droits et les Obligations des Riverains des Cours d'Eau non Navigables et non FlottablesChapitre 46 sur 87 · I. — Pouvoirs DE L’AUTORITÉ JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

I. — Pouvoirs DE L’AUTORITÉ JUDICIAIRE

Aux termes de l’article 645 du Code civil les tribunaux Judiciaires sont chargés de régler les contestations qui peuvent se produire entre particuliers au sujet des droits à l’usage des eaux, ils doivent, en exerçant leurs pouvoirs, concilier l’intérêt de l’agriculture avec le respect de la propriété et les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être observés.

Nous avons déjà eu l’occasion de signaler l’ambiguité du mot propriété dans le présent cas, nous avons également fait observer que si le législateur de 1804 avait placé en première ligne l’intérêt de l’agriculture c’était par cette raison que les exploitations agricoles étaient alors les plus nombreuses et les plus importantes, nul doute qu’il n’ait eu également l’intention de sauvegarder les intérêts des industriels et que l’on ne puisse en résumé considérer notre article comme confiant aux magistrats la mission de concilier tous les intérêts légitimement en présence.

En remplissant cette mission les tribunaux doivent toutefois respecter les règlements particuliers, c’est-à-dire les arrangements conclus entre les riverains, auxquels on peut assimiler, croyons-nous, les droits acquis par destination du père de famille ou par l’effet dela prescription. Ils doivent aussi ne pas perdre de vue dans leurs décisions les règlements locaux, c’est-à-dire les règlements

que, comme nous allons le voir, l’autorité administrative

peut édicter soit pour toute l’étendue d’une rivière, soit pour une certaine partie de son cours.

Nous considérons aussi comme consacrés par des règlements qui doivent être respectés les droits régulièrement acquis sous l’ancien régime des seigneurs ou des particuliers ou ceux qui sont établis par des usages locaux dûment constatés. Nous ne pouvons à cet égard que renvoyer aux explications précédemment données, au sujet des circonstances qui peuvent modifier les droits respectifs des riverains.

Il nous reste à faire remarquer que dans l'exercice des pouvoirs confiés aux tribunaux par l’article 645 du Code civil, l’autorité judiciaire reste soumise aux règles qui d’une façon générale président à son intervention et fixent la nature et les effets de ses décisions.

C’est ainsi que la juridiction civile ne peut jamais agir de son propre mouvement et doit nécessairement être saisie par les intéressés. C’est ainsi également que par application des dispositions de l’article 5 du Code civil les juges ne pourraient statuer au sujet du régime des eaux par voie de disposition générale et réglementaire, ils doivent se borner strictement à se prononcer sur la question qui leur est soumise et leurs sentences ne peuvent

produire d’effets qu'entre les personnes parties au procès.

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