II. — Pouvoirs DE L’AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
a. — Organe de la collectivité des individus, l'autorité
administrative est chargée de la sauvegarde des intérêts
publics ; elle devait comme telle être investie de pouvoirs de police et de haute surveillance sur les rivières dont l'écoulement et le bon entretien touchent au plus haut point à la prospérité générale.
Il paraît presque inutile d’insister sur ce point, en effet, abandonnés à eux-mêmes les cours d’eau causeraient par leurs débordements de fréquents désordres, ils pourraient par la stagnation ou la contamination de leurs eaux mettre en danger l’alimentation et la salubrité publiques.
Il y a en outre un intérêt social de premier ordre à prévenir le gaspillage des eaux et à développer autant que possible leur bonne utilisation pour l’arrosage des terres et pour la mise en jeu des usines, en un mot pour toutes les entreprises susceptibles d'accroître la fortune publique.
Dans l’exercice de ses pouvoirs, ladministration ne juge pas mais elle gouverne. « Les actes faits par les échevins, disait déjà Loyseau, sont des actes de gouvernement et non de justice ».
Il résulte de ce principe que strictement limitée aux cas où lintérêt général est en jeu, l'intervention administrative peut par contre se produire de son propre mouvement et sans aucune démarche de la part des intéressés.
L’Administration n’est en outre nullement astreinte à respecter les anciens règlements ou usages locaux, à maintenir les droits acquis par des conventions particuliéres ou par la prescription. Ses décisions sont obligatoires pour tous, elles peuvent être modifiées au gré des
exigences variables de l'intérêt public.
Les pouvoirs de l’autorité administrative ne sont comme nous l'avons dit précédemment, nullement incompatibles avec les droits d'usage que notre législation reconnaît aux riverains sur les cours d’eau non-navigables, ils fixent seulement la manière de jouir de ces droits.
Ces pouvoirs ont en vue d’assurer l’écoulement des eaux, de répartir le débit des rivières entre les différents groupes d’intéressés et spécialement entre l’agriculture et l’industrie, enfin de veiller à la salubrité publique. Ils étaient avant la promulgation de la loi du 8 avril 1898 principalement déterminés par les textes suivants :
1° Lois des 22 décembre 1789-janvier 1790, qui confie aux administrations des départements le soin de veiller à la conservation des rivières et autres choses communes.
Loi des 12-20 août 1790 (Chapitre VI).Les assemblées administratives doivent aussi rechercher et indiquer les moyens de procurer le libre cours des eaux, d'empêcher que les prairies ne soient submergées par la trop grande élévation des écluses, des moulins et par les ouvrages d'art établis sur les rivières, de diriger autant qu’il sera possible toutes les eaux du territoire vers un but d'utilité yénérale.
Lois des 28 septembre, 6 octobre 1791 (Titre IT, art. 16). Les propriétaires ou fermiers des moulins et usines construits où à construire seront garants de tous dommages que les eaux pourraient causer aux chemins et aux propriétés voisines par la trop grande élévation du déversoir ou autrement. Il seront forcés de tenir les eaux à
une hauteur qui ne nuise à personne et qui sera fixée par
le directoire du département, d’après l’avis du directoire du district.
En cas de contravention la peine sera une amende qui ne pourra excéder la somme du dédommagement.
Arrêté du Gouvernement du 19 ventôse an VI (art. 9). Il est enjoint aux administrations centrales et municipales et aux commissaires du directoire exécutif établis près d'elles, de veiller avec la plus sévère exactitude à ce qu'il ne soit établi par la suite aucun pont, aucune chaussée permanente ou mobile, aucun batardeau, moulin, dique ou autre obtacle quelconque au libre cours des eaux dans les rivières navigables et flottables dans les canaux d’irrigation et de dessèchement généraux, sans en avoir préalablement obtenu la permission de l'Administration centrale quine pourra l’accorder que de l’autorisation expresse du directoire exécutif ».
Nous verrons dans la suite que bien qu’il ne soit parlé dans ce texte que des rivières navigables, la jurisprudence en considère les dispositions comme étant aussi applicables aux cours d’eau non-navigables.
Loi du 14 floréal an XI, dont nous ferons connaître le texte en étudiant les obligations des riverains relatives au curage des cours d’eau dont nous nous occupons.
Décret de décentralisation administrative du 25 mars 1852, modifié par le décret du 13 avril 1861, aux termes duquel sont placées dans les attributions des préfets.
19 L'autorisation sur les cours d’eau non-navigables de tout établissement nouveau, tels que moulin, usine, barrage. et la régularisation de l’existence desdits établis-
sements lorsqu'ils ne sont pas encore pourvus d’autorisa-
tion régulière ou la modification des règlements existants.
20 La répartition entre industrie etl’agriculture des eaux des cours d’eau non-navigables ni flottables de la manière prescrite par les anciens règlements ou les usages lo- Caux ».
Loi du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale, article 97. La police municipale a pour objet d'assurer Île bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques. Elle comprend notamment... 6° Le soin de prévenir par des précautions convenables les accidents et fléaux calamiteux tels que : les inondations, les maladies épidémiques ou contagieuses en provoquant, s’il y a lieu, intervention de l'Administration supérieure ».
A ces textes il faut maintenant ajouter les dispositions suivantes de la nouvelle loi qui pour les points sur les-
quels elles se prononcent remplacent toutes prescriptions
antérieures, LOI DU 8 AVRIL 1898.
IDÉPÉENLIE CHapiTRE Îl. — Police et conservation des eaux. Art. 8. — L'autorité administrative est chargée de la
conservation et de la police des cours d’eau non navigables et non flottables.
Art. 9. — Des décrets rendus après enquête dans la
forme des règlements d'administration publique fixent,
s’il y a lieu, le régime général de ces cours d’eau, de manière à concilier les intérêts de l’agriculture et de Pindustrie avec le respect dû à la propriété et aux droits et usages antérieurement établis.
Art. 10. — Le propriétaire riverain d’un cours d’eau
non navigable et non flottable ne peut exécuter des tra-
vaux au-dessus de ce cours d’eau ou le joignant qu’à la condition de ne pas préjudicier à Pécoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines.
Art. 11. — Aucun barrage, aucun ouvrage destiné à l’établissement d’une prise d’eau, d’un moulin ou d’une usine ne peut être entrepris dans un cours d’eau non navigable et non flottable sans l’autorisation de l’administration.
Art. 12. — Les préfets statuent après enquête sur les demandes ayant pour objet :
1° L'établissement d'ouvrages intéressant le régime on le mode d'écoulement des eaux ;
2° La régularisation de l’existence des usines et ouvrages établis sans permission et n'ayant pas de titre légal ;
3 La révocation ou la modification des permissions précédemment accordées.
La forme de l'instruction qui doit précéder les arrêtés des préfets est déterminée par un règlement d’administration publique.
Art. 13. — S'il y a réclamation des parties intéressées contre l’arrêté du préfet, il est stalué par un décret rendu sur l’avis du Conseil d’Etat, sans préjudice du recours
contentieux en cas d’excès de pouvoir.
Art. 14. — Les permissions peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité, soit dans l'intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit enfin dans le cas de la réglementation générale prévue par l’article 9.
Dans tous les autres cas, elles ne peuvent être révoquées ou modifiées que moyennant indemnité.
Art. 45. — Les propriétaires ou fermiers de moulins et usines, même autorisés ou ayant une existence légale, sont garants des dommages causés aux chemins et aux propriétés.
Art. 16. — Les maires peuvent, sous l'autorité des préfets, prendre toutes les mesures nécessaires pour la police des cours d’eau.
Art. 17. — Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.
Les articles 18 à 25 abrogent en outre et remplacent les dispositions de la loi du 14 floréal an XI; nous donnerons le texte de ces articles comme celui de la dite loi dans la seconde partie de notre travail.
Constatons de plus que les infractions aux règlements administratifs, relatifs à la police des eaux sont considérées comme délits et punies comme telles dans les cas ainsi prévus par Particle 457 du Code pénal.
« Seront punis d’une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages intérêts, ni être au-dessous de cinquante francs, les propriétaires ou fermiers ou toute personne jouissant de moulins, usines ou étangs qui par l'élévation du déversoir de leurs eaux au-
dessus de la hauteur déterminée par Pautorité compé
tente auront inondé les chemins ou les propriétés d’autrui. S'il est résulté du fait quelques dégradations la peine sera, outre l’amende, un emprisonnement de six jours à un mois ».
Ce texte est généralement regardé comme ayant abrogé la dernière disposition de l’article 16 précité de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791. Toutefois l’inobservation des règlements dont il s’agit quand elle ne rentre pas dans les prévisions de l’article 457 du Code pénal, tombe fréquemment sous l'application de l’article 15 de cette même loi de 1791, article dont les prescriptions sont encore en vigueur et aux termes duquel :
Art. 15. — « Personne ne pourra inonder l’héritage de son voisin, ni lui transmettre volontairement les eaux d’une manière nuisible, sous peine de payer le dommage et une amende qui ne pourra excéder la somme du dédommagement ».
Enfin dans tous les cas, les infractions aux règlements administratifs sur le régime des eaux constituent des contraventions de police punissables aux termes de l’article ‘471-15° du Code pénal où il est dit que :
« Seront punis d'amende depuis un franc jusqu’à cinq francs : Ceux qui auront contrevenu aux règlements légalement faits par l’autorité administrative. Et ceux qui ne se seront pas conformés aux règlements ou arrêtés publiés par l’autorité municipale en vertu des articles 3 et 4 titre XI de la loi des 16-24 août 1790 et de l’article 46, titre 1% de la loi des 19-22 juillet 1791 ».
L'autorité administrative exerce de deux façons diffé-
rentes les pouvoirs qu'elle tient des textes précités.
Tantôt elle édicte des règlements généraux applicables soit à tous les cours d’eau d’un département, soit à unou plusieurs de ces cours d'eau, soit seulement à une section de cours d'eau, et qui obligatoires pour tous les intéressés, se substituént de plein droit à tous les modes de jouis-
sance établis soit par titre, soit de toute autre manière,
Tantôt procédant par mesures individuelles, elle autorise l’installation d'établissements nouveaux ou réqularise la situation d'ouvrages antérieurement existants ; eile fixe dans cette dernière hypothèse les dispositions des appareils, au moyen desquels les eaux doivent être utili-
sées et qui sont de nature à exercer une influence sur
l'écoulement de la rivière.
b. — Ainsi que nous l’avons vu précédemment c’était aux assemblées administratives dont les pouvoirs sont aujourd’hui exercés par les préfets que la loi des 12-20 août 1790 confiait une mission de police et de surveillance
sur tous les cours d’eau.
Cette loi est toujours restée en vigueur et si comme nous aurons l’occasion de le remarquer dans la suite les tendances centralisatrices de l'administration supérieure sous le premier empire et sous les régimes qui lui ont succédé ont eu pour effet de réserver au chef de l’Étatun certain nombre de décisions relatives à la police des rivières, les Préfets sont néanmoins toujours restés en droit commun les dispensateurs des eaux du territoire.
Dans l’état actuel de la législation il appartient au chef de l'Etat de prendre à défaut d’anciens règlements ou d’u-
sages locaux, les règlement généraux relatifs à la répar-
ütion des eaux des rivières non navigables et à l’entre« tien de ces rivières.
Les préfets prennent ces mêmes règlements par application d’anciens règlements ou d’usages locaux, ils peuvent dans tous les cas édicter des dispositions générales au sujet de la police des cours d’eau non navigables ; le soin de réglementer les établissements particuliers sur ces mêmes cours d’eau leur incombe d'une façon exclusive (1).
Les maires peuvent aussi prendre des dispositions réglementaires au sujet du régime des eaux, mais seulement à titre exceptionnel, par délégation du préfet ou en exécution de l’article 97, précité de la loi du 5 avril 1884. |
Dans ce dernier cas leur intervention ne peut se justifier que par une nécessité tout à fait absolue, celle par exemple d’écarter un danger imminent pour la sécurité publique, ils ne peuvent en aucun cas prendre des mesures ayant un caractère permanent. Chargés de la police du territoire de leur commune, les maires ont aussi qua lité pour veiller à l’observation des règlements édictés par l'autorité administrative.
La surveillance des cours d’eau non navigables ni flottables qui appartenait antérieurement au Ministère des Travaux publics a été rattachée au Ministère de PAgri-
culture par un décret du 14 novembre 1881 (2), lors de