‹ Les Droits et les Obligations des Riverains des Cours d'Eau non Navigables et non FlottablesChapitre 48 sur 87 · Voir cependant la note page · texte numérisé non relu

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2. A titre exceptionnel la surveillance des opérations d’endiguement est restée dans les attributions du Ministre des Travaux publics.

A PTE

la création de ce dernier ministère. Cette surveillance est exercée par le service de l’'Hydraulique agricole (1).

Le ministre n’édicte pas lui-même de règlements, il prépare ceux qui sont présentés à la signature du chef de l'Etat, après avoir été soumis à l’examen du Conseil d'Etat. Supérieur hiérarchique du préfet, il est de plus investi d’un pouvoir de contrôle sur les actes de ce fonctionnaire dont il peut annuler ou réformer les décisions, soit de son propre mouvement, soit sur le recours des intéressés.

Comme nous venons de le voir, les règles relatives aux pouvoirs de l’Administration et à l’intervention des différents représentants de cette Administration dans a matière qui nous occupe étaient avant l’émissior de la loi du 8 avril 1898 renfermées dans des lois pour la plupart antérieures à la promulgation du Code civil. Certaines questions spéciales avaient seulement été réglées par des textes plus récents et notamment par les décrets de décentralisation administrative des 25 mars 1852-13 avril 1861. Sur les points de détail, la pratique et la jurisprudence administrative avaient dû suppléer à l'insuffisance des dispositions existantes et interpréter des règles posées en termes trop généraux pour pouvoir être précis.

Un des principaux buts poursuivi par le législateur de

1. Un décret du 1° juillet 1897, dont le mode d'application est encore actuellement à déterminer, a chargé l'Administration des Forêts de l'étude et de l'exécution des travaux d'utilisation agricole des eaux dans les régions forestières ou pastorales, le service de l'Hydraulique agricole restant chargé de la police et de l'entretien des cours

d'eau non navigables situés dans ces régions.

1898 a été de remédier à cette situation, il a réuni dans les articles précités de la nouvelle loi l’ensemble des principes que nous venons d'exposer.

c. — Il résulte des indications que nous avons précédemment données que les règlements généraux édictés par l'Administration ont un triple objet, écoulement des eaux, répartition des eaux, salubrité et sécurité publiques. Une étude approfondie de ces différentes sortes de règlements généraux sortirait de notre sujet, il nous suffira pour l’instant de constater que les riverains, comme d’ailleurs tous les intéressés, ont d’une part le droit de provoquer l’émission de ces règlements et d'autre part l’obligation de se soumettre à leurs dispositions. Dans la seconde partie de ce travail, nous devrons examiner les rèqles relatives à l'émission et aux prescriptions de certains règlements généraux qui ont pour effet de fixer la nature et l’étendue de différentes obligations incombant aux riverains.

L’étude des règlements particuliers étant au contraire intimement liée à celle des divers droits d'usage spécialement concédés aux riverains, puisque ces droits ne peuvent dans la plupart des cas être légitimement exercés sans une permission administrative, nous devrons examiner ici la nature des formalités que l'Administration doit accomplir et celle des prescriptions qu'il lui appartient d’édicter, pour autoriser l'installation d'établissements hydrauliques sur les rivières non-navigables.

d. — Plusieurs des textes précités de la législation antérieure à la nouvelle loi prévoient explicitement la néces-

sité d’une autorisation administrative pour l’établissement

des ouvrages servant à la mise en jeu des usines, il a de même été toujours reconnu que PAdministration était en droit d'interdire par des règlements généraux l'installation d'ouvrages quelconques sur un cours d’eau non-navigable, à défaut d’une permission spéciale, Mais on s'était demandé si, en l’absence de semblables règlements, les riverains devaient toujours, sauf à se mettre en contravention, obtenir l’autorisation administrative pour l'exercice des droits d'usage de nature à modifier l’état de la rivière, par exemple jour pratiquer des dérivations en vue de Pirrigation ou de l’alimentation des pièces d'eau.

La question controversée était résolue dans le sens de l’affirmative par la jurisprudence qui, bien que ces textes n’édictent pas de prohibitions formelles, croyait pouvoir déduire des lois des 12 - 20 août 1790, 28 septembre-G octobre 1791 et surtout des décrets de 1852-1861, l’interdiction absolue d'établir sans permission administrative des ouvrages quels qu'ils soient sur les rivières non-navigables.

Nous n’insisterons pas sur cette controverse qui est devenue sans objet depuis que, conformément aux indications d’une circulaire ministérielle du 21 juin 1878, tous les préfets de France ont édicté dans leurs départements respectifs un arrêté dont le texte préalablement approuvé par le Conseil d'Etat, s’applique à tous les cours d’eau du territoire et renferme notamment les dispositions suivan-

tes :

Article 5. — Aucun barrage, aucune plantation, aucun

ouvrage permanent ou temporaire de nature à modifier

le régime des eaux ne peut être établi ou réparé sur un cours d’eau sans l’autorisation du Préfet.

Article 6. — Il est interdit de pratiquer dans les berges des coupures où autres moyens de dérivation sans avoir obtenu l'autorisation du Préfet.

Artücle 9. — Il est interdit de faire aucun dépôt dans le lit des cours d’eau.

Depuis l’émission de cet arrêté, aucun travail ne doit donc être exécuté sur les cours d’eau non-navigables sans avoir été préalablement autorisé par l’Administration.

Ce principe a été de nouveau consacré par l’article 11 de la loi du 8 avril 1898 dans les termes suivants:

Article 11. — Aucun barrage, aucun ouvrage destiné à l'établissement d’une prise d’eau, d’un moulin ou d’une usine ne peut être entrepris dans un cours d’eau non navigable et non flottable sans l’autorisation de l’Administration.

L’Administration n’a toutefois pas fait jusqu'à présent une application rigoureuse de la règle dont il s’agit. Dans la pratique elle tolère l’existence sur les rivières non navigables des ouvrages non autorisés qui ne motivent aucune plainte et ne présentent pas d’inconvénients au point de vue de l’intérêt général. Non seulement elle ne dresse pas de contraventions aux riverains qui ont établi ces ouvrages, mais elle ne procède même pas à la réglementation de leurs établissements, désireuse d'éviter des mesures qui, à défaut d’une utilité évidente, pourraient être considérées par les intéressés comme étant vexatoires.

Remarquons d’ailleurs que exercés dans l'intérêt géné-

ral, les pouvoirs de police appartenant à l'Administration sont imprescriptibles, elle est toujours en droit d’ordonner la suppression ou la modification d’ouvrages situés sur les rivières alors même que l’existence de ces ouvrages remonterait aux époques les plus reculées. Elle ne saurait par contre en vertu de l’article 640 du Code d’instruction criminelle, poursuivre après un délai d’un an la répression pénale de la contravention commise, cette contravention est en effet permanente et non successive, elle consiste à établir un ouvrage et non pas à le conserver. (1)

e. — Bien qu’une étude détaillée de cette question ne rentre pas dans le cadre de notre travail, il paraît utile de donner ici quelques indications sur les moyens de réformation offerts aux intéressés contre les règlements administratifs.

Dans nombre de cas les décisions de l'Administration en matière de police des eaux ne peuvent pas être attaquées par la voie contentieuse.

C’est ainsi que ces décisions ne pourraient être l’objet d’un recours pour excès de pouvoir parce qu’elles refusent l'autorisation sollicitée, parce qu'elles fixent le niveau d’une retenue à une hauteur insuffisante, ou parce qu’elles ordonnent une opération de curage inopportune.

L’Administralion doit prendre toutesles mesures nécessaires en vue d'assurer le libre écoulement des eaux et de

sauvegarder lintérêt général, illui appartient d'apprécier

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