‹ Les Droits et les Obligations des Riverains des Cours d'Eau non Navigables et non FlottablesChapitre 6 sur 87 · PR EAS · texte numérisé non relu

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pionnière dans son remarquable ouvrage sur la propriété des eaux courantes. La plupart de ces anciens auteurs semblent, il est vrai, favorables au principe de l’appropriation privée des cours d’eau non-navigables mais le désaccord le plus profond règne entre eux sur Papplication et les conséquences de ce principe. Plusieurs textes, tout en attribuant les rivières soit aux seigneurs, soit à des particuliers paraissent bien refuser au droit qui résulte de cette attribution le caractère d’un droit absolu de propriété. C’est ainsi que, comme le fait observer M. Nadault de Buffon, certains jurisconsultes, tout en déclarant que les rivières appartiennent aux seigneurs, ajoutent que c’est en raison de leur droit d’en affermer la pêche et d’y établir des moulins et laissent par suite entendre qu'ils visent des droits d'usage plutôt qu’un droit de propriété (Nadault de Buffon. Des usines. Tome 2, pages 13 et 14. Picard, Traité des Eaux, Tome 1 page 207).

Les mêmes divergences existent entre les dispositions relatives aux cours d'eau, qui se trouvent dans les différentes coutumes. Nous nous bornerons à citer le texte suivant de la plus célèbre, celle de Normandie :

Article 206. — Le seigneur peut détourner les eaux courantes en sa terre pourvu que les deux rives soient assises en son fief et qu’au sortir de celui-ctil les remette dans leur cours ordinaire et queletoutse fasse sans dommage d’autrui.

Article 207. — Défense de faire étangs, fossés, écluses pour détenir les eaux des rivières, qu’elles ne coulent continuellement pour la commodité de ceux qui sont au-des-

sous, à peine de répondre de tous dommages et intérêts,

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