‹ Les Droits et les Obligations des Riverains des Cours d'Eau non Navigables et non FlottablesChapitre 50 sur 87 · C. E. 15 juillet 1842. Oudot, Lebon · texte numérisé non relu

C. E. 15 juillet 1842. Oudot, Lebon

26 novembre 1863. Rallier. Lebon, 1863-689.

15 juin 1864, Gaunard. Lebon, 1864-573.

20 juillet 1867. Trône Lebon, 1867-689,

positions, être assimilé à une loi. Il semble que l’Instruction du 19 thermidor prise pour déterminer les conditions dans lesquelles devaient être exécutées les prescriptions du dit arrêté, a dû également tirer des circonstances une valeur spéciale et peut être considérée comme ayant la force d’un règlement d'administration publique.

Les formalités supplémentaires prescrites par les différentes circulaires ministérielles relatives à la question sont-elles également obligatoires à peine de nullité ?

La question n’a pas été catégoriquement résolue par le Conseil d'Etat, il a cependant jugé que l’inobservation des formalités prescrites par la circulaire de 1851 dans la visite des lieux ne pouvait entraîner l’annulation d’un arrêté d’autorisation (1).

Il a également décidé que les prescriptions de cette même circulaire, depuis lors rappelées par celle du 26 décembre 1884 et interdisant aux Préfets de statuer sur une demande en révision d’ancien règlement sans avoir préalablement consulté l'Administration supérieure, constituaient simplement des instructions adressées par le Ministre à ses agents et ne pouvant être invoquées par des particuliers (2).

Ces décisions sont, semble-t-il, difficilement conciliables avec l'opinion d’après laquelle la suppression de la deuxième enquête et celle de la visite des lieux entacheraient d’illégalité un arrêté de règlement d’eau (de Passy. Ztude

sur le service hydraulique).

1. C. E. 19 juillet 1871. Neveu et autres. Lebon, 1871, 98. 2. G. E. 19 mars 1868. Champy. Lebon, 1868, 325.

Nous constaterons d’ailleurs que les circulaires ministérielles sur la question, notamment celles des 23 octobre 1851, 26 décembre 1884 et 2 mars 1898 ne sauraient avoir la même portée que celle de l’an VI, car elles n’ont point été édictées dans des circonstances analogues et n’ont même en aucune façon le caractère réglementaire, puisque le ministre n’avait point reçu de la loi la délégation explicite ou implicite nécessaire pour l’autoriser à édicter des règlements enla matière. (Picard. 7raïté des Eaux. Tome 2. Page 47).

Nous conclurons de ces indications :

1° Que la suppression de la première enquête doit nécessairement entraîner l’annulation d’un arrêté de règlement d’eau.

2° Qu'il n’en saurait être de même de l’omission des autres formalités réglementaires, si d’ailleurs Pinstruction a dans son ensemble présenté les garanties nécessaires pour sauvegarder les droits des différents intéressés.

Sur le premier point la doctrine que nous venons d’admettre ne paraît plus aujourd’hui devoir faire aucun doute pour les règlements postérieurs au 8 avril 1898 puisque une enquête est formellement prescrite par la nouvelle loi. On pourrait seulement soutenir que la durée de cette enquête ne doit pas nécessairement atteindre vingt Jours. L’émission du règlement d'administration publique nous fixera sur ce point et aussi sur les effets pouvant résulter au sujet de la validité des règlements d’usine, de l’omission des autres formalités réglementaires.

Observons en terminant que si l’instruction ouverte en

vue de l’émission d’un règlement d’usine vient à être in-

terrompue, les formalités déjà accomplies ne deviennent pas nécessairement caduques, il y a lieu d'apprécier dans chaque espèce si les circonstances permettent de considèrer comme valables les opérations effectuées. Le Conseil d'Etat s’est refusé à annuler un arrêté par ce motif

que la seconde enquête avait été séparée de la première

par un délai de cinq ans (1).

$ 3. — Dispositions des règlements d'usines.

Comme nous l’avons précédemment indiqué, nous allons maintenant passer en revue les dispositions qui, suivant les indications du modèle n° 5 annexé à lInstruction générale du 26 décembre 1884, doivent fiqurer dans les règlements d'usines. Cetexamen nous fournira l’occasion d’étudier la plupart des questions intéressantes que soulève la réglementation des usines et de signaler divers articles de la nouvelle loi, qui se bornent en général à consacrer les formules adoptées par l'Administration.

Article 1°.— « Est soumis aux conditions du présent règlement l’usage de la force motrice que M... est autorisé àemprunter à la rivière de... pour la mise en jeu de... »

D’après une note figurant au dit modèle :

« Dans le cas où il s’agira de réglementer une ancienne usine fondée en titre on remplacera les mots est autori-

sée à emprunter par le mot emprunte ».

Suivant le texte de la circulaire du 26 décembre 1884,

4. C. E. 4 mai 1883. Luvnes deChevreuse duc de Chaulnes. Lebon

Pt

on doit entendre sur les cours d’eau non-navigables ni flottables par ancienne usine fondée en titre, celle qui a été construite antérieurement aux lois abolitives du régime féodal et à la loi des 19-20 août 1790 ou celle qui a fait l’objet d’une vente nationale

Nous avons vu précédemment que les lois n'ayant pas d'effet rétroactif, les droits régulièrement acquis sous l’ancien régime, soit par les concessions des seigneurs, soit de toute autre façon, avaient été conservés. Le texte précité de la circulaire de 4884, fait application de ce principe aux usines qu'il qualifie d'anciennes usines fondées en titre et qui, comme les usines réglementées sous le droit actuel sunt considérées comme ayant une existence légale. De même que les usines déjà réglementées, les auciennes usines fondées en titre restent soumises aux pouvoirs de l’Administration, qui dans un but d'intérêt général peut en faire modifier les dispositions ou même en ordonner la suppression. Mais quand il réglemente ces usines, le Préfet n’a pas besoin de les autoriser puisque leur existence est déjà régulière, il se borne à constater cette existence en soumettant à certaines conditions l'usage de la force motrice que l’usinier emprunte à la rivière.

Aux usines construites antérieurement à l’abolition de la féodalité, la circulaire de 1884 assimile celles qui ont été établies entre le décret du 4 août 1789, prononçant cette abolition et laloi des 12-20 août 1790, ainsi que celles qui ont fait l’objet d’une vente nationale, Ceite assimilation pourrait peut-être être contestée, au moins dans le premier cas, mais elle est de nature à éviter dans la pratique

de sérieuses difficultés et trouve d’ailleurs son application

dans dés cas assez rares, les usines construites du 4 août 1789 au 20 août 1790 sont fort peu nombreuses et la plupart de celles qui ont été vendues nationalement avaient été construites sous le régime féodal. Nous aurons dans la suite l’occasion de signaler certains avantages qui sont reconnus aux usines fondées en ütre.

Articles 2, 3, 4, 5 et 6. — Ces articles sont relatifs à la fixation du niveau légal de la retenue (1)etaux dispositions des divers ouvrages qui doivent assurer le fonctionnement de cette retenue dans les conditions réglementaires. Ces articles renferment seulement des prescriptions d’ordre technique et ne présentent que peu d'intérêt au point de vue qui nous occupe. Remarquons seulement que l’autorité administrative n’a pas en principe à s’immiscer dans la destination de l’usine non plus que dans les dispositions prises par l’usinier pour utiliser la force motrice, dès lors que ces dispositions ne peuvent influer ni sur le libre écoulement des eaux ni sur leur répartition générale, ni sur la salubrité publique. (Picard. Trarté des Eaux. T. 2, page 122). C’est ainsi que notamment les arrêtés réglementaires n’ont pas à fixer la pente et la largeur des canaux d’amenée et de fuite ainsi que le mode d'installation

des roues hydrauliques et de leur coursiers.

4. Le niveau légal de la retenue, est, dit la circulaire de 1851, la hauteur-à laquelle l’usinier doit, par une manœuvre convenable des vannes de décharge, maintenir les eaux en temps ordinaire et les

ramener autant que possible en temps de crues.

lobe

Article 7. — « Il sera posé près de l’usine aux frais du permissionnaire, en un point qui sera désigné par l’mgénieur chargé de dresser le procès-verbal de récolement, un repère définitif et invariable du modèle adopté dans le département.

Ce repère, dont le zéro indiquera seul le niveau légal de la retenue devra toujours rester accessible aux agents

de l’Administration qui ont qualité pour vérifier la hauteur des eaux et visible aux tiers intéressés.

Le permissionnaire où son fermier sera responsable de la conservation du repère définitif ainsi que de celle des repères provisoires Jusqu'à la pose du repère définitif. »

Le fonds du permissionnaire est donc grevé d’une servitude d’accès en faveur des agents de l'Administration ; la légalité de cette servitude n’a jamais été contestée car elle est indispensable pour l’exercice des pouvoirs de police qui, dans l'intérêt général appartiennent à l’Administration. Il est de même équitable que les cousagers du cours d’eau puissent surveiller l’observation du niveau légal et constater, s’il ÿ a lieu, les infractions aux prescriptions réglementaires commises par l’usinier. Les règlements d’usine reconnaissaient autrefois à cet effet le même droit d'accès sur les terrains du permissionnaire aux tiers intéressés qu'aux agents de l'Administration. Mais cette pratique fut à diverses reprises condamnée

par le Conseil d’État (1) comme portant atteinte aux droits

1. C.E. 25 février 1864. Arson, Lebon, 1864-188. 18 décembre 1869.

Colbert, du Causset, Lebon., 869-986, 21 juillet 1870, dame Guérard Lebon 1870 926,

tie de propriété de l’usinier. La formule à en conséquence été modifiée, elle stipule aujourd’hui simplement, comme il vient d’être dit, que le repère doit rester visible aux tiers intéressés.

Artücle 8. — « Dès que les eaux dépasseront le niveau légal de la retenue, le permissionnaire ou son fermier sera tenu de lever les vannes de décharge pour maintenir les eaux à ce niveau. Il sera responsable de la surélévation des eaux tant que les vannes ne seront pas levées à toute hauteur.

En cas de refus ou de négligence de sa part d’exécuter cette manœuvre en temps utile, il y sera pourvu d'office et à ses frais, à la diligence du maire de la commune, et ce sans préjudice de l'application des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison des pertes et dommages résultant de ce refus ou de cette négligence. »

L'obligation pour lusinier d’effectuer les manœuvres nécessaires pour assurer, sil est possible, le maintien des eaux au niveau légal dé la retenue ressort de la définition même que nous avons donnée de ce niveau. En cas de négligence dans l’accomplissement desdites manœuvres, notre article prévoit :

1° Leur exécution d'office et aux frais du contrevenant par les soins du maire de la commune. La légalité de cette exécution d'office a été plusieurs fois reconnue par

le Conseil d'Etat (1).

1. GC, E. 19 mars 1868. Champy Lebon, 1868-325, 42 mars 1875. Dame Etienne Lebon, 1875-247.

2 L'application des dispositions pénales encourues c’est-à-dire des articles 457 et 471, S 15, du Code pénal dont nous avons précédemment cité les dispositions.

3 L'exercice de toute action civile qui pourrait être intentée au permissionnaire à raison des pertes et dommages résultant de sa négligence. Il s’agit de la réparation de droit commun accordée par l’article 1382 du Code

Article 9. — «Les eaux rendues à la rivière devrontêtre dans un état de nature à ne pas apporter à la température ou à la pureté des eaux un trouble préjudiciable à la salubrité publique, à la santé des animaux qui s’abreuvent dans la rivière ou à la conservation du poisson.

Toute infraction à cette disposition, dûment constatée, pourra entraîner le retrait de l'autorisation, sans préjudice, s’il y a lieu, des pénalités encourues ».

Ces prescriptions seraient suffisamment justifiées par le caractère évident d'intérêt général qu’elles présentent. Elles le sont encore, en ce qui concerne la salubrité publique par la loi du 22 décembre 1789.-Janvier 1790 aux termes de laquelle les Administrations des départements sont chargées de toutes les parties de l'Administration générale notamment de celles qui sont relatives... 9° à la salubrité publique et en ce qui touche la conservation du poisson par la loi du 15 avril 1829, dont l’article 25 spécifie qu'il est interdit de jeter dans les eaux des matières susceptibles de détruire le poisson. Citons encore à ce sujet, l’article 19 du décret du 10 août 1875 sur la pêche fluviale aux termes duquel des arrêtés préfectoraux, ren-

dus sur les avis des conseils de salubrité et des ingé-

nieurs, déterminent :... 2° Les mesures à observer pour Pévacuation dans les cours d’eau des matières et résidus susceptibles de nuire au poisson et provenant des fabriques et établissements industriels quelconques.

Article 10.— (spécial au cas où ily aurait lieu de favoriser la migration du poisson par application de la loi du 31 mai 1865 sur la pêche).

« Le permissionnaire sera tenu d'établir et d'entretenir dans le barrage une échelle à poissons ; il devra, en outre, placer et entretenir des grillages à l’amont de la prise d’eau et à l’aval du canal de fuite.

L’échelle à poissons et les grillages seront exécutés sur les emplacements et d’après les dispositions que prescriront les ingénieurs du serviee hydraulique ».

Certaines espèces de poissons naissent dans les eaux douces, vontse développer dans les eaux salées, puis remontent dans les rivières pour accomplir leurs fonctions reproductives.

Les barrages établis dans les cours d’eau empêchent ces poissons d'effectuer leurs doubles migrations. Dans le but de remédier à cetinconvénient, la loi du 31 mai 1865 stipule que :

Article 1%.— Des décrets rendus en Conseil d'Etat après avis des Conseils généraux des départements déterminerontles parties des fleuves, rivières, canaux et cours d’eau dans les barrages desquels il pourra être établiaprès enquête, un passage appelé échelle destiné à assurer la libre circulation du poisson.

Article 3, — Les indemnités auxquelles pourra donner

lieu l'établissement d’échelles dans les barrages existants

seront réglées par le Conseil de Préfecture après expertise conformément à la loi du 16 septembre 1807.

Ces dispositions relatives à la création d’échelles dans les barrages existants ne prévoyaient pas le cas où 1] s'agirait d'établir de nouveaux ouvrages sur les sections dé rivières classées en vertu de l’article 1” de la loi du 31 mai 1865.

Le ministre des Travaux publics a pensé avec raison croyons-nous, que l’Administration se conformerait à l’esprit de cette loi en insérant dans les règlements de semblables ouvrages, une clause en vertu de laquelle le permissionnaire serait tenu d'établir à ses frais une échelle à poissons (Circulaire du 26 juillet 1866).

Cette obligation est d’ailleurs peu dispendieuse et dans la pratique elle s’applique à un nombre de cours d’eau non navigables fort restreint.

Quant aux grillages prévus par notre article ils servent à empêcher le poisson de s’écarter du passage qui lui est offert, ils assurent ainsi l’utile fonctionnement de l’échelle et forment le complément nécessaire de cet ouvrage.

Article 11.— « Le permissionnaire sera tenu de se conformer aux lois et règlements du service des forêts et du service des douanes ».

Cette stipulation est formellement prévue par la circulaire du 23 octobre 1851 seulement pour les scieries, en ce qui concerne les lois forestières et pour les usines situées dans la zône frontière, en ce qui touche les règle-

ments des douanes

Elle doit néanmoins, d’après le modèle de 1884 fiqurer

intégralement dans tous les règlements d'usines ; Si d’ailleurs dans nombre de cas la réserve stipulée reste sans objet, elle ne saurait non plus présenter aucun inconvénient.

Arücle 12. — Les dispositions de cet article sont relatives au curage de la rivière dans le bief de la retenue. Nous Jaisserons pour l'instant ces dispositions dont l'étude trouvera naturellement sa place dans le chapitre où nous examinerons d’une façon générale la manière dont doivent être réparties les charges du curage et de l’entretien des cours d’eau non-navigables.

Article 13. — « Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir sur la police, lé mode de distribution et le partage des eaux. »

Cet article rappelle aux usiniers qu’ils restent obligés de se conformer à toutes les règles du droit commun, il constate que, comme nous avons eu précédemment l’occasion de le signaler, l'Administration n’est jamais liée par les autorisations accordées, elle peut toujours dans un but d'intérêt général prendre des mesures ayant pour effet de restreindre les avantages accordés aux permissionnaires.

Il ne faudrait pas toutefois exagérer la portée de la disposition dont il s’agit et l’interpréter dans ce sens que les permissionnaires sont obligés de se soumetttre à un règlement quelconque à eux notifié par lautorité administrative, ils restent en droit d'attaquer les règlements à intervenir, dans le cas oùils seraient entachés d’excès de pouvoir (1).

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