C. E. 19 juillet 1860 Danzel. Lebon
Article 14. — «Les droits des tiers sont etdemeureront expressément réservés ».
Les autorisations accordées par lPAdministration en matière de police des eaux ne font, nous l’avons déjà dit, que consacrer un droit préexistant et régler la manière d’en jouir, elles ne créent jamais de nouveaux droits au profit des usagers qui les ont obtenues.
Elles ne peuvent davantage avoir pour effet de porter atteinte aux droits qui résultent pour les tiers de la loi, de conventions ou d’autorisations antérieures.
L’Administration constate que l’établissement d’un ouvrage ne présente aucun inconvénient au point de vue de l'intérêt général ; si cet établissement lèse des intérêts privés, les particuliers sont en droit de s’adresser à l’autorité judiciaire seule compétente pour statuer sur les contestations relatives à cette sorte d'intérêts. Les tribunaux ordinaires peuvent suivant les circonstances accorder une indemnité aux particuliers lésés et même prescrire la modification ou la suppression des ouvrages autorisés (1).
Ces principes comme d’ailleurs, ceux posés dans différents articles des règlements d'usines sont incontestables
et ils ne devraient pas moins être appliqués si la clause
1. G. C. 18 avril 1866, veuve Bonnardon contre Marquis-Joyeux et Noble-Capitaine. Dalloz 1866-1-249.
22 janvier 1868, Crapon, c. Combaudon. Dalloz 1868-1-197.
10 avril 1883, commune de Muy c. Thères et Jaime. Dalloz, 1884, 1-322.
18 octobre 1886. Hamard c. Lamouette. Dalloz, 1887-1-173 .
qui les rappelle ne figurait pas dans un arrêté d’autorisation.
Les articles en question ne sont néanmoins pas sans utilité, .car il est avantageux que les autorisations administratives fassent nettement connaître aux intéressés l’étendue des droits qui leur sont concédés.
L'article 17 de la nouvelle loi reproduit exactement le texte que nous venons de commenter, il en étend l’application à tous les règlements administratifs édictés en matière de police des eaux.
« Dans tous les cas les droits des tiers sont et demeurentréservés. »
Dans le même ordre d'idées l’article 15 de cette même loi est ainsi hbellé :
« Les propriétaires ou fermiers des moulins et usines mêmes autorisés ou ayant une existence légale, sont garants des dommages causés aux chemins et aux propriétés ».
Comme l’a fait observer le rapporteur au Sénat, cette disposition est la reproduction pure et simple d’une prescriptionédictée par la loi des 28 septembre — 6 octobre 1791.
On peut se demander, semble-t-il, si en présence du texte précité, de l’article 17, qui ne fait déjà lui-même que l’application des principes du droit commun, l’existence de l’article 15 est de nature à présenter une réelle utilité.
Article 15.— « Les travaux ci-dessus prescrits seront exécutés sous la surveillance des ingénieurs ; 1ls devront être terminés dans le délai de à dater de
la notification du présent arrêté.
A l'expiration du délai ci-dessus fixé, ingénieur rédigera un procès-verbal de récolement aux frais du permissionnaire en présence de l’autorité locale et des parties intéressées dûment convoquées. Si les travaux sont exécutés conformément à l'arrêté d’autorisation, ce procèsverbal sera dressé en trois expéditions. L’une de ces expéditions sera déposée aux archives de la préfecture; la seconde à la mairie du lieu, la troisième sera transmise au Ministre de l’Agriculture. »
Les règlements d'usine fixent un délai qui dans la pratique est généralement d’un an pour l’exécution des travaux.
A l'expiration de ce délai l'Ingénieur ordinaire se présente sur les lieux pour procéder au récolement, c’est-àdire à la vérification des travaux exécutés. Cette opération s’effectue en présence des mêmes personnes que la visite des lieux, les résultats en sont aussi mentionnés dans un procès-verbal.
Si ce procès-verbal constate la conformité des dispositions adoptées avec les prescriptions réglementaires, le Préfet en prononce l’homologation et cette formalité implique réception définitive des ouvrages établis, dont l'existence est ainsi légalement consacrée.
Si au contraire le permissionnaire ne s’est pas exactement conformé aux dispositions de son règlement, les différences signalées sont faibles ou importantes.
Dans le premier cas l'Administration est libre d’accorder quand même la réception des travaux, mais aux termes de la circulaire du 23 octobre 1851 le Préfet ne peut prendre cette mesure sans avoir obtenu lautorisa-
tion du Ministre.
Dans le cas d'importantes irrégularités, le Préfet met le permissionnaire en demeure de se conformer dans un certain délai aux dispositions de son réglement d’usine et si cette injonction ne reçoit pas satisfaction, il a recours aux mesures de rigueur que nous allons étudier dans la suite.
Observons toutefois que l’usinier, ainsi mis en demeure peut, s’il désire conserver l’état de choses existant, demander la révision de son règlement ; dans cette hypothèse si le maintien de cet état de chose, ne paraît pas devoir se heurter à des difficultés insurmontables, le Préfet en réfère à l'administration supérieure qui peut autoriser l'ouverture immédiate d’une nouvelle instruction en vue de la révision du règlement précédemment édicté.
Ajoutons que au cas d’irrégularités relativement minimes et si les circonstances ne permettent pas de se rendre un compte exact des inconvénients que pourront présenter pour lintérêt général les différences constatées, le Ministre est encore à même d'autoriser le Préfet à surseoir à toute décision définitive et à tolérer la situation existante en se réservant pour l’avenir la faculté soit de prononcer la réception définitive des travaux tels qu’ils ont été établis, soit d'exiger la stricte observation des dispositions réglementaires.
Article 16.— « Faute par le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites, PAdministration pourra, selon les circonstances, prononcer la déchéance du permissionnaire ou mettre son usine en chômage et dans tous les cas elle prendra les mesu-
res nécessaires pour faire disparaître, aux frais du per-
he
missionnaire, tout dommage provenant de son fait, sans préjudice de l’application des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d’eau.
Ilen sera de même dans le cas où après s’être conformé aux dispositions prescrites, le permissionnaire changerait ensuite l’état des lieux fixé par le présent règlement sans y être préalablement autorisé.
Le permissionnaire pourra d’ailleurs sans autorisation nouvelle changer la destination de son usine, ainsi que les dispositions des ouvrages utilisant la force motrice, sauf l'application des règlements spéciaux, auxquels pourrait être soumise, en raison de sa nature, la nouvelle usine. » |
Dans une note il est dit que : « s’il s’agit d’une ancienne usine fondée en titre, on supprimera au premier paragraphe de cet article les mots pourra selon les circonstances prononcer la déchéance du permissionnatre ou mettre son usine en chômage et dans tous les cas elle ».
L'article 16 est relatif à la sanction des obligations qui sont imposées aux usiniers par leurs règlements et aux moyens de cœrcition dont disposent les pouvoirs publics pour assurer en tout état de cause le libre écoulement des eaux.
Les deux principales mesures de rigueur auxquelles peut recourir l'Administration sont la déchéance c’est-àdire le retrait pur et simple de l'autorisation accordée et la mise en chômage, c’est-à-dire la suspension du fonc-
tionnement de l’usine.
L’Administration peut en outre faire disparaître aux
frais du permissionnaire tout danger provenant de son fait, elle est par suite en droit d’exécuter d'office tous travaux nécessaires pour la disparition d’un état de choses nuisible à l’intérêt général.
Le premier cas de déchéance à prévoir est celui où le permissionnaire, négligeant de se conformer à l'obligation indiquée dans le précédent article, n’a pas exécuté les travaux dans le délai fixé. Observons toutefois que l’Ad- -ministration peut seulement suivant les circonstances pro- -noncer la déchéance, ce n’est nullement pour elle une obligation; dans la pratique elle accordera souvent de nouveaux délais et ne retirera généralement l’autorisation accordée qu'après avoir mis le permissionnaire en demeure de lui faire connaître, s’il entend profiter de cette autorisation dans les conditions règlementaires.
Ajoutons que même si dans l’arrêté d'autorisation aucun délai n’avait été imparti au permissionnaire, l’Administration serait en droit de le déclarer déchu s’il négligeait trop longtemps d’entreprendre ou d’achever les travaux (1).
Cette solution est très exacte car en autorisant un particulier à se servir dela pente d’un cours d’eau pour la mise en jeu d’une usine, Administration dispose, afin de diriger les eaux vers un but d’intérêt général, d’une puissance motrice quine peut rester inutilisée sans qu’il en résulte un préjudice pour la richesse publique. La plupart du temps le permissionnaire n’est pas propriétaire des parcelles ri-
veraines sur toute l'étendue de la pente qu'il peut em-