‹ Les Droits et les Obligations des Riverains des Cours d'Eau non Navigables et non FlottablesChapitre 52 sur 87 · C. E. 18 nov. 1852 Magnier, Lebon · texte numérisé non relu

C. E. 18 nov. 1852 Magnier, Lebon

ployer et s'il ne profite pas du droit de préférence qui lui a été accordé, il est conforme à l'équité et en même temps à l'intérêt général, que d’autres riverains, dont les droits sont en principe les mêmes, puissent utiliser une force qui sans cela resterait improductive pour tous.

Dans le cas où il résulte des constatationsfaites lors du récolement que les travaux exécutés diffèrent notablement des dispositions prescrites et si la révision du règlement de l’usine n’est pas demandée ou ne peut être obtenue, nous avons vu que le préfet met tout d’abord le permissionnaire en demeure de se conformer dans un certain délai aix prescriptions réglementaires. S'il n’est pas tenu compte de cette injonction en temps utile, l'Administration prononce la mise en chômage de l’usine jusqu’à sa modification, elle fait prendre les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de cette mise en chômage (1).

Si malgré la mise en chômage le permissionnaire ne se décidait pas à rendre les dispositions de son usine conformes aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation. PAdministration serait naturellement à même de prononcer la déchéance au bout d’un temps moralement suffisant comme dans le cas d’inexécution complète des travaux. Elle pourrait immédiatement prendre cette mesure à la suite d’infractions graves à ses prescriptions, sipar exem-

ple brisant les entraves le permissionnaire remettsit son

usine en activité.

1. En général les vannes de décharge du barrage de prise d'eau sont levées entièrement et cadenassées à leurs montants, les vannes motrices sont exactement fermées et ca lenassées de facon à ce que tout roulement soit rendu impossible.

Après la prononciation de la déchéance l’Administration peut démolir d’office les ouvrages existants si l’usinier ne supprime pas de lui-même sa retenue, elle peut d’ailleurs en tout état de cause faire détruire aux frais de layant-droit tout ouvrage dangereux pour la sécurité publique.

Il va de soi que les mêmes mesures de rigueur pourraient être prises si le permissionnaire après s'être conformé aux dispositions réglementaires changeait l’état des lieux. L’Administration est à toute époque en droit de faire opérer par ses agents de nouveaux récolements et de donner à ces récolements les suites qui ont été prédemment indiquées.

Ces différentes mesures de rigueur s’appliquent sans préjudice de l’application des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d’eau.

Il est en effet à remarquer quela clause des règlements d'usine relative aux mesures de rigueur dont il vient d’être parlé ne doit pas être entendue en ce sens que PAdministration veut substituer son autorité à celle des juges compétents pour constater et réprimer les contraventions commises par les usiniers, elle a seulement en vue de rappeler les pouvoirs de police qui lui appartiennent et en vertu desquels elle peut s'opposer à tout empêchement porté au libre écoulement des eaux par des ouvrages non autorisés (1).

Observons même à ce sujet que dans la pratique et

pour bien faire constater la réalité des infractions commi-

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