‹ Les Droits et les Obligations des Riverains des Cours d'Eau non Navigables et non FlottablesChapitre 53 sur 87 · C. E., 18 août 1871, Couillaud, Lebon · texte numérisé non relu

C. E., 18 août 1871, Couillaud, Lebon

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ses, l'Administration avant de prendre un arrêté de déchéance pour refus d’obtempérer à ses injonctions provoque en général l’émission d’une décision judiciaire, condamnant l’usinier pour ne pas s’être conformé aux prescriptions de son règlement.

Nous avons vu que, s’il s’agit d’une usine fondée en titre, on ne doit pas prévoir la déchéance du permissionnaire ou la mise en chômage de sun usine. En effet quand elle prononce une déchéance ou une mise en chômage, l’Administrationre tire ou suspend une autorisation qu’elle a accordée, de semblables mesures ne sauraient s’appliquer aux usines fondées en titre qui ont une existence légale indépendamment de toute permission administrative.

Remarquons du reste que l'Administration peut toujours faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage provenant de son fait, bien entendu dans un but d'intérêt général; elle peut donc prescrire la destruction ou la modification d'ouvrages dépendant d’une usine fondée en titre, elle peut même faire exécuter d'office les travaux nécessaires. Par suite elle serait fondée dans la pratique à mettre cette usine en chômage, car sans cela il lui serait impossible de faire modifier les ouvrages régulateurs de la retenue.

On voit en fait qu'au point de vue qui nous occupe la différence entre les usines fondées en titre et les usines autorisées dans notre droit actuel est plus théorique que pratique. Si l'Administration ne peut prendre des arrêtés de déchéance et de mise en chômage pour les usines fon-

dées en titre, elle est toujours à même dans un but d’in-

térêt public d'empêcher le fonctionnement de ces usines et même de les faire disparaître.

Constatons enfin que l'Administration ne devant pas comme nous l’avons dit, s’inquiéter de la destination de l'usine ni des dispositions servant à l’emploi de la force motrice, le permissionnaire reste toujours en droit de modifier cette destination et ces dispositions, sauf bien entendu lapplication des règlements spéciaux auxquels pourrait être soumise en raison de sa nature la nouvelle usine.

Article 17. — « Le permissionnaire ou son fermier ne pourra prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque,si à quelque époque que ce soit, l’administration reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la répartition des eaux, des mesures qui le privent d’une manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant du présent règlement, tous droits antérieurs réservés. »

Cette clause dite clause de précarité ou de non-indemnité est peut-être de toutes les clauses des règlements d’usines celle qui a subi le plus de transformations et a donné lieu aux plus sérieuses difficultés. Elle stipulait autrefois que les permissionnaires ne pourraient prétendre à aucune indemnité dans les cas où un préjudice leur aurait été causé par l’exécution de travaux dont Putilité publique aurait èté légalement constatée.

Cette disposition avait été fréquemment déférée au Conseil d'Etat qui s'était toujours refusé à la condamner

quand par un arrêt du 15 juin 1860 (1) revenant sur sa

41. CG. E., 13 juin 1860 duc de Clermont-Tonnerre, Lebon 1860, 460

jurisprudence antérieure la haute juridiction administrative annula pour excès de pouvoir la formule révocatoire adoptée par l'Administration. Cette décision ayantété suivie de plusieurs autres rendues dans le même sens, Île Ministre des Travaux publics prescrivit par une circulaie du 20 avril 4865, de modifier la clause en question et d’y prévoir comme ne pouvant donner lieu à indemnité, non pas tous les travaux déclarés d'utilité publique mais seulement les mesures prises dans l'intérêt de la policeetde la répartition des eaux. A ces mesures, dans le modèle annexé à l'instruction générale du 26 décembre 1884, le Ministre de l'Agriculture ajouta celles qui ont pourbut de sauvegarder la salubrité publique. Cette assimilation était parfaitement justifiée. La légalité de la clause de précarité telle qu’elle figure aujourd’hui dans les règlements d’eau est universellement admise, nous avons vu en effet que les pouvoirs de police dont l’administration est investie dans un but d'intérêt général sont imprescriptibles, leur exercice ne saurait être entravé par la nécessité de payer des indemnités. Tout autre est au contraire le cas ou il s’agit de mesures prises pour l’exécution de travaux publics quelconques, nous ne voulons pas reve: nir à ce sujet sur une controverse aujourd’hui épuisée, mais 1l nous suffira de rappeler que les droits à l'usage des eaux appartenant aux riverains ne résultent pas pour eux de l'autorisation administrative qui leur est accordée, ce sont des droits préexistants à eux reconnus par la loi, si donc ils sont dépossédés de ces droits pour une raison d'utilité publique, basée sur un autre intérêt que l’intérêt

général proprement dit, il est à la fois conforme à l’équité

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et à la logique que ces riverains reçoivent une indemnité (1).

Les principes que nous venons d’exposer ne faisaient depuis longtemps aucun doute, ils ont été consacrés dans les termes suivants par l’article 14 de la loi du 8 avril 1898 :

« Les permissions peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité soit dans Pintérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations soit enfin dans le cas de la réglementation générale prévue par l’article 9.

Dans tous les autres cas elles ne peuvent être révoquées ou modifiées que moyennant indemnité. »

Il est admis sans difficulté que la clause condamnée par le Conseil d'Etat doit être aujourd’hui considérée comme non écrite dans les nombreux arrêtés où elle avait été insérée.

Notre article se termine par la mention suivante : « Tous droits antérieurs réservés >» mention qui semble prévoir l'existence de droits antérieurs à lautorisation administrative, dont la privation donnerait lieu à une

indemuité, même si elle était motivée par l'intérêt de la

4. Observons que en cas de suppression de force motrice par suite de l'exécution de travaux publics, le montant de lindemnité est fixé non par le jury d’expropriation mais par le Conseil de préfecture.

C. E.17 mai 1844.Société du moulin d’Albaredez à Montauban, Lebon 1844, 278.

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