C. E.13 août 1851 héritiers Rouxel, Lebon
Tribunal des conflits, 28 novembre, 1850 héritiers Ser, Lebon, 1850, 872.
salubrité publique, de la police et de la répartition des eaux Cette réserve de droits antérieurs semble peu justifiée nous avons vu en effet que toutes les usines ayant une existence légale, même celles qui ont été établies avant 1789 sont uniformément soumises an pouvoir qui permet à l'Administration de faire modifier dans un but d'intérêt général les dispositions existantes. On ne voit donc pas qu'il y ait lieu d'établir en cas d’exercice de ce pouvoir, une distinction entre les droits nouveaux et des droits anciens pouvant conférer des prérogatives spéciales. L’Administration ne paraît pas du reste avoir eu l’occasion de s’expliquer sur la portée qu’elle entend donner à la réserve en question, cette réserve devrait vraisemblablement dans la pratique être considérée comme non-avenue.
Il est à peine besoin d’ajouter que les propriétaires d'usines qui n’ont pas d’existence légale ne peuvent au contraire avoir dans aucun cas droit à une indemnité, s'ils sont dépossédés dans l'intérêt général des avantages que leur procure l'usage des eaux. L’Administration a tou- Jours plein pouvoir pour faire supprimer des établissements installés en contravention des règlements existants et il ne pourrait être conféré aucun droit aux propriétaires de ces établissements même par une tolérance pra-
tiquée pendant de longues années.
Il est un cas où tous les usiniers comme d’ailleurs les autres usagers des cours d’eau pouvaient avant l'émission de la loi nouvelle être privés, sans avoir droit à aucune indemnité, des avantages qui résultaient pour eux du
voisinage de Ia rivière. Cest le cas où le propriétaire