IST
du fonds où se trouve la source d’un cours d’eau aurait aveuglé cette source où détourné le cours de la rivière. Le droit de disposition de ce propriétaire n’était en effet limité que dans les deux cas prévus par les anciens articles 641 et 643 du Code civil, en faveur du propriétaire du fonds inférieur ou des habitants d’un village auxquels l’eau de la source est nécessaire.
Tous les autres usagers pouvaient donc se trouver ainsi dépossédés sans aucune compensation d'avantages qui leur appartenaient de temps immémorial. Observons toutefois que dans la pratique de semblables événements se produisaient fort rarement. Il n’est facile à un particulier ni d’aveugler une source d’une certaine importance, ni de modifier les cours de la rivière que forme cette source. Si une semblable éventualité s’était produite elle eût été la plupart du temps nuisible à l’intérêt général et l'Administration aurait eu le devoir de provoquer pour cause d'utilité publique l’expropriation du propriétaire de la source et de rétablir l’ancien état de choses.
Dans la pratique on ne voit dériver des sources de quelque importance, que quand il s’agit d'assurer l’alimentation de centres de population et dans cette hypothèse, c’est la dérivation elle-même qui est reconnue d'utilité publique, les riverains étaient donc bien en principe privés sans dédommagement de tous les bénéfices que leur procurait le passage des eaux.
Cette situation avait depuis longtemps préoccupé le Gouvernement, et depuis 1864, toutes les fois que des
communes demandaient l’autorisation d’exproprier des
terrains renfermant des sources, la déclaration d’utilité publique était subordonnée à l'engagement pris par le Conseil municipal d’indemniser les riverains. Cette pratique avait été récemment consacrée par le législateur lorsqu'il s’est agi d'exécuter le captage des eaux de source de la Vigne pour les besoins de la ville de Paris.
Remarquons même que dans ce dernier cas les termes des engagements pris par les Conseils municipaux étant généraux, les propriétaires d'établissements qui n’avaient pas d'existence légale pouvaient obtenir une indemnité pour la suppression de ces établissements.
La question que nous venons d’étudier ne se pose plus aujourd’hui en présence du nouveau texte de l'article 643 du Code civil :
« Si dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d’eau offrant le caractère d'eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leurs cours naturel au préjudice des usagers inférieurs, »
Article 18. — Ainsi que le spécifie en général un dernier article des arrêtés portant règlement d'usines, ces arrêtés doivent être notifiés aux permissionnaires, Cette notification nécessaire pour rendre exécutoires les dispositions édictées se fait au moyen d’une expédition établie sur papier timbré. (Loi du 13 Brumaire an VII).
Il va de soi d’ailleurs que l'autorisation accordée ne présente aucun caractère de personnalité, les avantages et les obligations résultant de la permission administrative, passent de plein droit, à quiconque devient possesseur
de l’ouvrage réglementé.
Ho
Des ampliations de chaque règlement d’usine doivent également être transmises au Ministre del’Agriculture et au Maire de la commune, afin de les mettre à même d’exercer le premier la mission de contrôle qui lui est confiéeet le second le pouvoir de surveillance dont il est investi.
Le Ministre et le Maire doivent également recevoir une ampliation de chaque procès-verbal de récolement homologué par le Préfet. Il est donné acte à l'intéressé de la
réception définitive des travaux qu'il a exécutés.
$ 4. — Observations diverses.
I. — Les dépenses nécessitées par l'instruction de la demande en autorisation et la vérification des travaux sont à la charge de l’usinier. Les dépenses peuvent être divisées en deux catégories, d’une part les frais proprement dits appelés frais d'opérations et d'épreuves comme par exemple ceux qui sont faits pour déterminer le niveau légal de la retenue et d'autre part les indemnités dues aux ingénieurs et agents du service hydraulique. Ces indemnités qui doivent être calculées d’après les indications du décret du 8 mai 1854, comprennent les frais de séjour et de voyage desdits fonctionnaires lorsqu'ils sont obligés pour la réglementation des usines de procéder à certaines opérations telles que visite des lieux ou récolement, en dehors des limites de la commune de leur résidence.
Le recouvrement de toutes les dépenses en question se
fait dans les mêmes formes que celui des contributions
directes, suivant une disposition de la loiqui chaque année porte fixation du budget.
IT. — Certains cours d’eau ont un débit faible et fournissent par suite une force motrice insuffisante pour le fonctionnement des usines qu’ils alimentent. Les usiniers y pourvoient en adoptant la marche par éclusées,c’est-à-dire en faisant alterner les périodes de fonctionnement avec des périodes d’arrêt, pendant lesquelles ils emmagasinent tout ou partie des eaux en amont de leurs barrages de retenue. (Picard, 7rarté des Eaux, tome I, page 385).
Cette façon de procéder est-elle licite ?
Daviel enseigne la négative, il expose qu'aux termes de l’article 644 les eaux doivent être rendues à leur cours ordinaire et en conclut que l’écoulement de ces eaux doit être rétabli avec sa continuité naturelle etnon pas avec une intermittence dommageable pour l'intérêt public. D’après ce même auteur la marche par éclusées ne pourrait être légitimement exercée qu'avec le secours de la prescription ou le consentement formel des riverains inférieurs. (Daviel, 7rarïté des cours d’eau, n° 636).
Cette doctrine nous paraît vouloir donner à l’article 644 une portée qu'il n’a pas, elle aurait de plus le grave inconvénient de compromettre l’utilisation industrielle des cours d’eau à faible débit.
La véritable solution de la question a été donnée croyonsnous, par la Cour de Cassation dans un arrêt (1), où il est
dit qu'aucune disposition de loi n'interdit la marche par
4. GC. C. 19 janvier 1871. Abadie Vergé et Fontan contre Cazenave.
Sirey 1874. 1.252.
éclusées, que la seule obligation de lusinier est en pareil cas de ménager dans une juste mesure les droits des riverains inférieurs et que si des réclamations se produisent il apparüent aux tribunaux de concilier les intérêts en présence.
Les inconvénients de la marche par éclusées sont d’ailleurs en général beaucoup moindres qu’on ne pourrait le supposer.
Les usines échelonnées sur le même cours d’eau ont le plus souvent des besoins similaires et trouvent avantage à bénéficier du même régime. Quant aux autres intérêts à satisfaire ils peuvent être facilement sauvegardés par des dispositions assurant l’écoulement des eaux nécessaires, pendant les intervalles qui se produisent dans le fonctionnement des usines.
IIT. — Avant de terminer notre étude relative à la réglementation des usines, il nous reste à examiner deux hypothèses qui bien qu'étant de nature à se présenter fréquemment dans la pratique ne sont réglées par aucun texte et sur lesquelles la jurisprudence ne paraît pas avoir eu l’occasion de se fixer avec précision.
a. — Première hypothèse. — Les ouvrages régulateurs d’une usine régulièrement autorisée viennent à être détruits par la violence des eaux ou tout autre cas de force majeure. Sous quelles conditions l’usinier est-il en droit de rétablir ces ouvrages ?
Aux termes de l’article 6 de l’arrêté pris par les Préfets, conformément aux indications de la Circulaire du 21 juin 1878, aucun ouvrage permanent ou temporaire ne
peut être établi ou réparé sur un cours d’eau non navi-
gable sans l’autorisation du Préfet. Il résulte de ce texte que dans tous les cas l’usinier doit pour réinstailer sa retenue adresser une demande à l'autorité préfectorale. Toutefois il est hors de doute que si l'intéressé forme cette demande peu de temps après la destruction des ouvrages autorisés, les droits à lui conférés par son règlement d'usine subsistent en principe.
La question soumise à l'Administration consiste à savoir, si dans le moment présent le rétablissement de l’ancien état de choses ne paraît pas devoir présenter d’inconvénients au point de vue de l’intérêt général, s'il n’y a pas lieu de prescrire certaines précautions spéciales pour l'exécution des travaux. La plupart du temps ce sera un cas où, suivant l'opinion que nous allons indiquer, le Préfet pourra accorder la permission demandée sans qu'il ait été procédé à aucune nouvelle formalité d’instruction.
Si au contraire le propriétaire des ouvrages démolis laissait passer un long espace de temps sans demander à rétablir sa retenue, nous pensons que sa situation ne serait plus aussi favorable.
D'une part des modifications s'étant produites dans l’état des lieux pourraient exiger qu'il soit procédé à une nouvelle instruction et à l'émission d’un nouveau règlement. D’autre part, nous croyons que, au bout d’un temps moralement suffisant pour permettre de le considérer comme ayant tacitement renoncé à ses droits antérieurs, le propriétaire de la retenue détruite pourrait être déclaré déchu des avantages résultant pour lui de son règlement
d’eau. Il y a, semble-t-il, même raison de décider en ce
sens, que dans le cas précédemment examiné du permissionnaire nouvellement autorisé qui négligerait pendant un temps trop considérable d’entreprendre ou d'achever ses travaux. Nous avons dit à ce sujet que l’Administration pourrait prononcer la déchéance de ce permissionnaire même si aucun délai ne lui avait été imparti dans son règlement d’eau.
b. Deuxieme hypothèse. — Le propriétaire d’une usine régulièrement autorisée peut-il supprimer sa retenue à sa volonté et sans être obligé d’accomplir aucune formalité préalable ?
Cette question présente un intérêt tout particulier, dans le cas où un usinier est astreint à cause de l’existence de sa retenue à des obligations spéciales pour l'entretien d’un cours d’eau. Pourrait-il se soustraire à ces obligations en supprimant de sa propre autorité tous les ouvrages qui constituent sa retenue ?
Le Conseil d’Etat dans un arrêt du 23 juillet 1886 (1), s’est prononcé dans le sens de l’affirmative. Nous croyons cependant que cet arrêt pris en envisageant la question à un point de vue tout spécial n’est pas de nature à fixer la jurisprudence, en ce sens que la suppression des retenues sur les cours d’eau non navigables peut être opérée librement. Cette suppression étant le plus souvent de nature à causer des perturbations dans le régime des eaux, nous paraît au contraire être en principe soumise à l’autorisation administrative. (En ce sens : Boulé et Lescuyer
Code des cours d’eau, n° 155). On peut, semble-t-1l, Invo-