C.E. 23 juillet 1886. Nau-Lebon
quer à l’appui de cette opinion un arrêt du Conseil d’'Etat du 30 mars 1855(1) par lequel la haute juridiction administrative s’est refusée à prononcer l’annulation d’un arrêté pris par un Préfet dans le but de prescrire le rétablissement de barrages détruits par leur propriétaire.
Nous pensons d’ailleurs que dans son intérêt même et pour échapper à toute obligation et à toute responsabilité dans l’avenir, le permissionnaire qui veut supprimer sa retenue a avantage à adresser une demande à l’autorité préfectorale. Cette demande ne sera pas soumise à l’imstruction prévue par la circulaire du 23 octobre 1851, car il n’y a pas lieu de rechercher si elle doit être favorablement accueillie, on ne peut évidemment obliger un particulier à conserver des ouvrages qui lui appartiennent. Mais le Préfet, après s’être procuré tous les renseignements nécessaires prescrira s'il y a lieu en accordant l’autorisation demandée, l’adoption de dispositions spéciales dans les opérations à effectuer. Après l’achèvement de ces opérations les Ingénieurs du service hydraulique dresseront un procès. verbal de récolement constatant que la retenue a été supprimée et que tous les travaux nécessaires ont été exécutés. Enfin le préfet rapportera l'arrêté réglementant la retenue.
Cette procédure adoptée à diverses reprises pendant ces dernières années nous paraît de tous points recommandable. Elle coupe court à toute difficulté, car l’Admi-
nistration ayant formellement pris acte de la renonciation