‹ Les Droits et les Obligations des Riverains des Cours d'Eau non Navigables et non FlottablesChapitre 57 sur 87 · G. E. 30 mars 1855. Delettre. Dalloz · texte numérisé non relu

G. E. 30 mars 1855. Delettre. Dalloz

du permissionnaire au bénéfice de son règlement, les droits conférés par ce règlement sont définitivement éteints et personne ne peut plus exiger l’accomplissement

des obligations correspondant à ces droits.

SeGrION 3. — Des prises d’eau servant à des usages

autres que l’industrie et notamment à l'irrigation.

En dehors des usages industriels les riverains des cours d’eau non-navigables ont le droit de pratiquer des prises d’eau et des dérivations pour l'irrigation (1), et pour l’alimentation d'établissements divers, abreuvoirs, lavoirs, routoirs, pièces d’eau d'agrément, etc.

Ces prises et ces dérivations nécessitent Pinstallation d'ouvrages plus ou moins importants, nous allons dans un premier paragraphe indiquer les formalités relatives à l’établissement de ces ouvrages.

Dans un second paragraphe nous compléterons notre étude sur la nature et l’étendue des droits des riverains, en examinant différentes questions qui se posent spécia-

lement au sujet de l'irrigation.

$ 1. — Réglementation. Observations générales

Nous avons vu que dans l’état actuel de notre droit il

ne peut être établi aucun ouvrage permanent ou tempo-

1. A l'irrigation il convient d’assimiler la submersion pratiquée

en hiver pour la défense des vignes contre le phylloxéra.

raire dans les cours d’eau, il ne peut être pratiqué aucune coupure ou prise d’eau dans les berges sans une autorisation administrative.

Quelles sont les formalités qui dans chaque espèce, doivent précéder la décision de l'Administration ?

Comme nous l'avons déjà constaté les règles qui ont été exposées dans la section précédente en ce qui concerne tant les mesures d'instruction que les dispositions des règlements administratifs ont été spécialement prévues pour les usines. La circulaire de 1851 notamment, qui est le texte principal en la matière ne s’occupe d’une façon explicite que de cette sorte d’établissements ; les dispositions de l’instruction générale du 19 thermidor an VI s’appliquent au contraire à tous les ouvrages formant obstacle au libre cours des eaux, usines, écluses, batardeaux, digues etc.

L’enquêtede vingt jours prévue par cette instruction générale est donc nécessaire toutes les fois qu'il s’agit d’autoriser une œuvre susceptible d'exercer une sérieuse influence sur le régime d’un cours d’eau. En est-il de même des formalités supplémentaires prescrites par la circulaire de 1851 ? Ge serait peut-être aller trop loin que de donner une solution aussi générale mais toutes les fois qu'une entreprise paraît devoir produire sur l’écoulement des eaux des effets analogues à ceux qu’entraîne le fonctionnement d’une usine, il paraît rationnel de recourir avant d'autoriser cette entreprise à toutes les mesures d’information qui ont été précédemment indiquées.

C’est ainsi que lorsque la demande soumise à l’Admi-

nistration prévoit Pinstallation d’an barrage dans le cours

tie

d’eau, on ne verrait pas de raison de ne pas instruire cette demande dans la forme fixée pour les usines spécialement à cause des barrages que comportent presque toujours ces établissements. L’Administration fait de ce principe une application rigoureuse, elle soumet aux deux enquêtes et à la visite des lieux, toutes les demandes ayant pour objet la création de retenues devant servir à lirrigation, à la submersion des vignes, ou à alimentation d'établissements quelconques.

Toutes les fois qu'il s’agit au contraire d’entreprises qui ne doivent pas influer beaucoup sur l’écoulement des eaux comme par exemple des dérivations peu considérables à établir sans barrages, les formalités d’instruction peuvent être considérablement simplifiées. Il appartient à l'Administration d'apprécier dans quelles proportions, mais dans beaucoup d’espèces l'enquête de vingt jours prescrite par l'instruction générale de l’an VI est suffisante. Si les résultats de cette enquête sont favorables, le Préfet prend un arrêté d’autorisation dans une forme très simple, il n’est même pas obligé de soumettre cet arrêté au contrôle de l’administration supérieure.

Dans les cas même où les travaux à exécuter sont trop peu importants pour pouvoir modifier sensiblement le régime de la rivière, dans ceux par exemple où il s’agirait de l'installation d’ouvrages temporaires incapables de nuire sérieusement à l’intérêt général, nous croyons que le Préfet pourrait, après avoir pris l’avis des ingénieurs du service hydraulique, accorder l’autorisation demandée sans qu’il ait été procédé à aucune formalité d’instruc-

tion.

Ces principes ne nous semblent pas avoir été modifiés par la nouvelle loi dont l’article 12ne nous paraît viser que les ouvrages établis en lit de rivière et suceptibles d’exercer une notable influence sur le régime ou le mode d’écoulement des eaux.

Au point de vue de la forme des autorisations administratives, il est constaté dans la circulaire du 26 décembre 1884 que dans son ensemble le modèle de règlement d'usine annexé à cette circulaire convient également à la rédaction des arrêtés concernant les autres prises d’eau. Il est en conséquence recommandé aux ingénieurs de se conformer dans la préparation de ces arrêtés aux dispositions dudit modèle sauf à y apporter les modifications nécessitées par chaque espèce.

Il est à peine besoin de rappeler à cet écard que, quand il s’agit de dérivations à établir sans barrages, la forme des arrêtés d'autorisation peut être considérablement simplifiée.

Mais même quand il s’agit de prises d’eau comportant une retenue et surtout en matière d’irrigations, les dispositions réglementaires peuvent s’écarter assez sensiblement des termes fixés pour les arrêtés autorisant des usines.

Les retenues opérées en vue de l’arrosäge se pratiquent en effet le plus souvent au moyen de barrages qui ne sont placés dans les cours d’eau qu’à certaines époques de l’année et d’une facon intermittente. Ces circonstances et le désir de favoriser les irrigations ont amené PAdministration à insérer dans la Circulaire de 1884 cer-

taines dispositions ayant pour but de simplifier les instal

lations et de réduire les dépenses imposées aux permissionnaires. D’après cette même circulaire, le niveau des retenues peut être sensiblement relevé pour faciliter les arrosages à la condition que ces arrosages n'aient pas lieu pendant plus de 48 heures chaque semaine (1).

Rappelons en terminant que dans les règlements particuliers lautorité préfectorale doit observer et rappeler, s’il y a lieu, les dispositions des règlements généraux qui répartissent entre les divers groupes d’intéressés les eaux de certaines rivières. Ces dispositions présentent pour les irrigations une importance toute particulière.

Les prises d’eau d'alimentation soumises aux règles générales que nous avons précédemment exposées comme présidant à l’exercice des facultés reconnues aux riverains par l’article 644 du Code civil, ne donnent lieu à aucune autre observation intéressante au point de vue juridique. Au sujet de lirrigation il nous reste au con-

traire plusieurs questions à examiner.

$ 2. — Observations spéciales à la matière des

trriqalions.

L’ivrigation déjà très pratiquée à la fin du siècle dernier, surtout dons le midi de la France, était comme nous

avons déjà eu l’occasion de le remarquer le mode prin-

1. Dans la pratique l'Administration fait fréquemment bénéficier des mêmes avantages, des barrages servant à des usages autres que l’arrosage, mais devantfonctionner dans les mêraes conditions que les

barrages d'irrigation.

cipal d'utilisation des eaux à l’époque de la promulgation du Code civil.

Si depuis lors les usines se sont multipliées sur les cours d’eau de façon à placer à peu près sur une même ligne les intérêts industriels et les intérêts agricoles, la fertilisation des terres par l’arrosage n’a rien perdu pour cela de son importance, elle constitue toujours un élément essentiel de la richesse publique, et il y a un avantage de premier ordre à faciliter l'exercice des irrigations sur tous les points du territoire.

Bien que lors de la rédaction de l’article 644 lirrigation ait évidemment tenu la première place dans la préoccupation du législateur, on peut se demander si le système consacré par cet article est le mieux de nature à favoriser l'intérêt général.

Quelle que soit la solution de cette question, sur laquelle nous reviendrons dans la suite, l'insuffisance des droits concédés par le Code aux riverains eux-mêmes a été depuis longtemps reconnue et les deux lois des 29 avril 1845 et 11 juillet 1847 sont venues notablement augmenter ces

droits pour développer la pratique des arrosages.

T. — Dans notre étude d'ensemble des droits des riverains à l’usage des eaux des rivières non-navigables, nous avons examiné les limites apportées dans l'intérêt des cousagers à l’exercice de ces droits. Il nous reste à étudier au sujet de l’étendue de ces mêmes droits deux ques-

tions qui intéressent spécialement la pratique des irrigatons.

Première question. — Un propriétaire riverain peut-

il arroser des terres qui sont séparées de son fonds rive-

rain par d’autres fonds intermédiaires ?

Mettons tout d’abord de côté le cas où tous les fonds dont il s’agit appartiennentau même propriétaire qui possédant par exemple une prairie riveraine, desterres arables et une prairie non-riveraine, veut opérer l'irrigation de cette dernière prairie. Dans cette hypothèse il n’y à aucune difficulté et tout le monde est d’accord pour

reconnaître la légalité de l’entreprise projetée.

Notre question ne présente d’intérêt que quand le fonds riverain et le fonds à irriguer d’une part, les fonds intermédiaires d'autre part appartiennent à des propriétaires

différents.

Certains auteurs ont soutenu que dans ce cas l’irrigation n’était pas possible, ils se basent sur ce que le droit qui appartient au riverain est attaché à la situation de son héritage. « Celui dont la propriété borde une eau courante dit l’article 644 ». Comme propriétaire d’un fonds éloigné de la rivière le riverain ne peut avoir plus de droit à l’usage des eaux que n’en aurait un possesseur quelconque de ce dernier fonds. On ajoute que le bénéfice de l’emploi des eaux est accordé en compensation des inconvénients résultant du voisinage de la rivière, or ces inconvénients ne peuvent s'appliquer à des propriétés

distantes des cours d’eau.

L'opinion contraire, favorable à l'irrigation des fonds non riverains, a rallié un plus grand nombre de suffrages (Daviel, Des cours d’eau n° 286. Demolombe, Code civil,

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