Tome 11, n° 150 et 210) et a été sanctionnée par la ju
risprudence (1). Pour défendre cette opinion on invoque aussi les termes de l’article 644 du Code civil qui permet au riverain d'employer les eaux courantes pour l’arrosage de ses propriétés sans établir aucune distinction entre ces propriétés. On se base sur ce que lextension des irrigations est de nature à assurer une plus complète utilisation des eaux et par suite à favoriser l’intérêt général. On prétend enfin trouver un argument concluant dans les termes de la loi du 29 avril 1845 qui permet au propriétaire voulant se servir pour Pirrigation des eaux dont il a le droit de disposer, d'obtenir le passage de ces eaux sur les fonds quiles séparent de son domaine. (Demolombe, Code civil, Tome 11, n° 150).
Ce dernier argument ne nous paraît pas concluant car comme nous avons déjà eu l’occasion de le constater, il a été spécifié au cours de la discussion qui a précédé lémission de la loi de 1845, que cette loi ne devait en aucune façon porter atteinte aux principes posés dans le Code civil. Le texte précité trouve d’ailleurs son application, comme nous aurons l'occasion de le voir, dans de nombreuses hypothèses autres que celle qui nous occupe.
Nous nous rallierons néanmoins auseconddes systèmes que nous avons exposés, influencés surtout par les avantages que présente l'application de ce système au point de vue de l’intérêt général. Nous ne nous arréterons même pas auxscrupules quiont amené certains auteurs à penser
que sur ses deux fonds le riverain ne pouvait dans tous
1. G. G.-17 janvier 1888, Challeton et Canoville ce. Thirouïin et Cie Sirey, 1888, I. 149.
les cas utiliser plus d’eau que n’en nécessiterait lirrigation du seul fonds riverain ; une semblable limitation serait de nature à provoquer de nombreuses contestations, elle apporterait semble-t-il une entrave à la complète utilisation des eaux, aussi croyons-nous qu’il est préférable de laisser à l'autorité judiciaire le soin de fixer en cas de réclamation la quantité d’eau quipeut être dérivée. Cette solution paraît constituer la meilleure manière de concilier, suivant les principes du droit commun, tous les intérêts, en présence. (En ce sens Picard, Traité des Eaux. Tome I, page 360. Boulé et Lescuyer, Code des cours d’eau, n° 90).
2° Question. — En cas de réunion au fonds riverain de terres non riveraines, ces terres doivent-elles profiter du bénéfice de irrigation ?
* Observons tout d’abord que cette situation peut se
produire dans deux cas distincts, celui de lacquisition du fonds riverain par un non riverain et réciproquement celui de l'acquisition des terres éloignées du cours d’eau par le propriétaire riverain.
Pour soutenir la négative sur la question qui nous occupe, on fait observer qu’une servitude existant sur un fonds déterminé ne saurait être aggravée par suite de l'accroissement du fonds dominant. On prétend que l’ex-
tension du bénéfice de l'irrigation, si elle était admise,
* seraitillimitée et que par suite d'acquisitions successives un
riverain pourrait absorber des quantités d’eau de plus en
- plus considérables au détriment des autres usagers de la
riviére.
En réponse au premier de ces arguments, il nous suffi-
ra de rappeler que, comme nous avons déjà eu l’occasion de le constater, les droits d'usage reconnus par l’article 644 du Code civil ne peuvent être assimilés à de véritables servitudes. Ce sont bien plutôt, comme le dit Demo lombe des attributs de la propriété riveraine qui doivent être réglés d’après les principes particuliers sur lesquels repose la loi qui les a créés (Code civil-10, n° 139). Or le texte dudit article 644 attribue le droit à l'usage des eaux, à celui dont la rivière borde ou traverse l'héritage sans renfermer aucune restriction au point de vue de l’étendue des propriétés riveraines ou de l’époque à laquelle elles ont été acquises. Il est d'autant plus rationnel de s’en tenir aux termes précis de cet article qu'on ne verrait pas le moyen d’appliquer le système inverse. Comment pourrait-on en effet fixer la surface à laquelle devrait rester limitée chaque propriété riveraine ? A quelle époque faudrait-il se placer pour déterminer cette surface ? Vouloir se référer au moment où les droits de chaque propriétaire ont été constitués, ce serait, suivant l’expression de Daviel, remonter au déluge, il serait également à peu près impossible de dresser un état des domaines riverains lors de la promulgation du Code et d’ailleurs en l'absence de texte, le choix de cette époque comme celui de tout autre date serait arbitraire.
Quant aux craintes qui ont été exprimées au sujet des abus pouvant résulter d’acquisitions successives faites par les riverains, elles ne paraissent pas fondées, en présence des pouvoirs de l’autorité judiciaire. Il n’est pas douteux notamment que, si en accroissant son domaine un riverain
venait à priver les autres usagers du cours d’eau, de la
faculté d'exercer des droits dont ils jouissaient auparavant, ces usagers auraient la ressource de s’adresser aux
tribunaux civils pour faire régler l’usage des eaux en vertu de l’article 645 du Code civil.
Les deux questions que nous venons d’examiner font bien ressortir, semble-t-il, les nombreux inconvénients présentés par le système adopté par notre législation au sujet des irrigations, elles montrent les controverses que ce système a fait naître, les multiples contestations qu’il peut engendrer.
En présence de ces divers inconvénients, il est permis de se demander s’il n’eut pas été préférable, comme l’ont fait certaines législations étrangères soit de laisser à l'Administration le soin de disposer des eaux d’une façon absolue, soit de permettre l’arrosage des terres riveraines jusqu’à une certaine distance du cours d’eau uniformément fixée sur chaque bord. Cette distance pourrait d’ailleurs varier pour les différentes rivières suivant le débit de chacune d’entre elles.
De semblables systèmes seraient, semble-t-il, la source de moins de difficultés dans leur application, ils seraient en même temps plus conformes à l’équité et plus favorables au bon emploi des eaux dont l’utilisation plus ou moins complète ne serait plus subordonnée aux circonstances fortuites résultant de l'étendue des propriétés riveraines.
IT. — Il nous reste à étudier au sujet des irrigations les deux lois des 29 avril 1845 et 11 juillet 1847 dont nous avons précédemment parlé, et qui ont eu pour but de faciliter aux riverains l'exercice du droit d'irrigation à eux
reconnu par le Code civil.
A. — Loi du 29 avril 1845 sur l'es irrigations.
Cette loi aussi connue sous le nom de loi d’Angeville, du nom du député qui en a proposé l’adoption, n’a pas comme le constate Daviel, l'importance que son titre officiel pourrait faire supposer, il eut été plus conforme à la réalité de l'appeler « Loi sur la conduite des eaux en cas d’enclave ». Ce titre aurait eu de plus l’avantage de s’appliquer aux dispositions de l'article 3 qui ne concerne pas
les irrigations.