TEXTE
Article 1*. — Tout propriétaire qui voudra se servir pour l'irrigation de ses propriétés des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer, pourra obtenir le passage de ces eaux sur les fonds intermédiares, à la charge d’une juste et préalable indem- RE
Sont exceptés de cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations.
Article 2.— Les propriétaire des fonds inférieurs devront
recevoir les eaux qui s’écoulent des terrains ainsi arrosés sauf l’indemnité qui pourra leur être due.
Seront également exceptés de cette servitude les maisons cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations.
Article 3, — La même faculté de passage sur les fonds
intermédiaires pourra être accordée au propriétaire d’un
terrain submergé en tout ou en partie, à l'effet de procurer aux eaux nuisibles leur écoulement.
Article 4. — Les contestations auxquelles pourront donner lieu l’établissement de la servitude, la fixation du parcours d2 la conduite d’eau, de ses dimensions, et de de sa forme et les indemnités dues soit au propriétaire du fonds traversé, soit à celui du fonds qui recevra l'écoulement des eaux seront portées devant les tribunaux qui en prononçant, devront concilier l'intérêt de lopération avec le respect dû à la propriété. Il sera procédé devant les tribunaux comme en matière sommaire, et sil y a lieu à expertise il pourra n’être nommé qu’un seul expert.
Article 5. — Il n’est aucunement dérogé par les pré-
sentes dispositions aux lois qui règlent la police des eaux.
L'article 1% crée une servitude d’aqueduc pour le passage des eaux servant à l'irrigation (1).
Le texte de cet article donne lieu aux observations suivantes :
4° Tout propriétaire qui voudra se servir pour l’irrigation de ses propriétés.
a. La servitude en question est bien stipulée spéciale-
1. L'idée de cette disposition n’est pas nouvelle, la servitude d’aqueduc existait au 13° siècle dans la législation de l'Italie méridionale, elle était reconnue en France par un édit de Henri II du 26 mai 1547 (Demolombe, Code civil, tome 11, n°202).
ment en faveur de l'irrigation, elle ne saurait s’appliquer aux usages industriels ou d'agrément. Elle s’applique par contre à toutes les natures d'irrigation et peut être demandée pour arroser non seulement des prairies mais aussi des jardins, terres arables, bois, etc.
Il était de plus rationnel d’assimiler à l'irrigation la submersion des vignes, opération comme nous l’avons dit, tout à fait analogue. Une loi du 15 décembre 1888 a levé toute difficulté sur ce point en étendant formellement aux entreprises de submersion la servitude d’aqueduc créée par la loi de 1845.
b. Des mots propriétaire et propriétés employés dans le dit article il résulte que la servitude appartient seulement au propriétaire, du fonds à irriguer, et par suite à ’usufruitier qui jouit en principe de tous les droits appartenant au propriétaire mais non pas au fermier ou à tout autre détenteur précaire de ce fonds (Demolombe, Code civil, tome 11, n° 205).
2° Des eaux naturelles et artificielles dont il a le droit de disposer.
La servitude en question s'applique donc à toutes sortes d’eaux sans exception, eaux pluviales, eaux de sources, eaux des cours d’eau non-navigables, eaux obtenues par le creusement d’un puits artésien et il est seulement nécessaire que l'intéressé aie le droit de disposer de ces eaux quelles qu’elles soient. Nous avons déjà fait observer à cet égard qu'il avait été stipulé, lors de l’émission de la loi de 1845 que cette loi n’apportait aucune modification aux principes admis par le Code civil en la ma-
ère. Nous en avons conclu que c’était à tort que l’on
avait voulu invoquer les dispositions de cette même loi pour trancher des controverses qui s'étaient élevées sous la législation antérieure.
S Pourra oblenir le passage de ces eaux sur les fonds intermédiaires.
a. Il s’agit ici d’une simple servitude de passage, la proposition originaire de M. d’Angeville prévoyait l’expropriation forcée des terrains nécessaires à la conduite des eaux. - |
Mais la Commission de la Chambre des députés rejeta cette disposition, par ce motif que lexpropriation ne peut être prononcée que pour un motif d’utilité publique bien constaté et non pour servir l'intérêt des particuliers.
b. Bien plus notre texte dit pourra obtenir et non pourra réclamer comme le portait le projet primitif, il ne s’agit donc pas d’une servitude légale proprement dite qui existe de plein droit au profit de l'intéressé, la servitude d’aqueduc prévue par la loi de 1845 doit être demandée aux tribunaux, qui sontea droit de la refuser si son exercice semble devoir présenter plus d’inconvénients que d'avantages.
4 A la charge d’une juste et préalable indemnité.
a. — L’indemnité doit être Juste c’est-à-dire être la représentation exacte de tout le préjudice actuel ou éventuel que l'établissement de laqueduc peut causer au propriétaire grévé de la servitude. « Dans cette appréciation, disait M. Dalloz, rapporteur à la Chambre des Députés, doit entrer non seulement la valeur du terrain en luimême, dont il se trouve privé par le canal et ses déper-
dances, mais encore l'évaluation du préjudice que lui cau- L4
sent la confection et l'existence du canal et la séparation de sa propriété en deux ou plusieurs parties ».
b. — L'indemnité doit être préalable. Elle ne pourrait donc pas être payée sous la forme d’une redevance annuelle.
5e Sont exceptés de cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos, attenant aux habitations.
On a pensé que dans de semblables circonstances les avantages procurés au propriétaire de héritage arrosé ne pourraient justifier la gêne considérable qui serait causée au détenteur du fonds servant.
Il va de soi d’ailleurs que les terrains faisant partie du domaine public échappent à la servitude en question comme ils échappent aux servitudes de tout autre nature par leur caractère même. C’est seulement en vertu d’autorisations administratives précaires et révocables que des aqueducs peuvent être établis sous les routes, chemins, canaux ou sur leurs dépendances (1) (Picard. 7raïté des Eaux. Tome 4, page 18).
G° Celui qui obtient l’usage de la servitude a naturellement le droit d'exécuter tous les travaux nécessaires pour établir la conduite des eaux. Il a de plus, conformément à la règle générale en matière de servitude, le droit de circuler sur le fonds servant pour y assurer l’entretien de cette conduite.
7° On s’est demandé si le propriétaire d’un fonds riverain, qui par suite de l’escarpement des berges ou pour
toute autre raison ne pourrait pratiquer de dérivation en