‹ Les Droits et les Obligations des Riverains des Cours d'Eau non Navigables et non FlottablesChapitre 60 sur 87 · G.E. 8 mars 1860. Sillé. Lebon · texte numérisé non relu

G.E. 8 mars 1860. Sillé. Lebon

RURE

regard de son héritage serait en droit d’invoquer l’article 1* de la loi de 1845 pour établir une prise d’eau sur le fonds d'autrui. Nous croyons qu'il faut répondre à cette question négativement, en effet l'établissement d’une dérivation entraîne presque (oujours la construction de divers ouvrages, à son origine, il est de plus nécessaire d’effectuer d'assez fréquentes manœuvres pour ouvrir et fermer la prise d’eau qui doit rester close en dehors des périodes d'irrigation. Ces travaux et ces manœuvres constitueraient une notable aggravation de la servitude prévue par la dite loi de 1845 qui n’impose au propriétaire du fonds servant que le passage d’un aqueduc et dont les dispositions ne sauraient être interprétée: d’une façon extensive. (En ce sens, Demolombe, Code civil, tome 11, n° 212, Picard. Traité des eaux. Tome 4, page 16).

Il est toutefois certain que si un riverain consentait à l'établissement dans ces conditions d’une prise d’eau, sur son héritage, la servitude d’aqueduc s’appliquerait sans difficulté aux propriétés intermédiaires qui pourraient séparer le fonds riverain du fonds à arroser.

& Ajoutons que le propriétaire de l'héritage dans lequel passe l’aquedue, établi en vertu de l’article 645 ne peut réclamer l’usage des eaux à leur passage. Une proposition faite en 1845 sur la demande de plusieurs conseils généraux et tendant à reconnaître ce droit d’usage, a été rejetée par la Chambre des Députés. Il est cependant sans difficulté que le propriétaire du fonds servant pourrait exercer, à la seule condition de ne pas porter préjudice au possesseur des terrains arrosés, les droits

que nous avons indiqués comme appartenant à tous sur

les eaux courantes, par exemple puiser de l’eau pour les

besoins domestiques, abreuver les bestiaux etc.

1° Les propriétaires des fonds inférieurs devront recevoir les eaux qui s’écoulent des fonds ainsi arrosés.

a. -— Ce texte institue une servitude d’écouiement des eaux d'irigation qui est une conséquence forcée de la servitude d’aqueduc. Si en effet le propriétaire qui profite de cette dernière servitude n’avait pas le droit de déverser sur les fonds inférieurs, le trop plein de ses eaux d'irrigation, il se trouverait fréquemment dans l’impossibilité de profiter des avantages qui lui sont conférés par l’article 1” de la loi de 1845. Il ne pourrait en effet invoquer dans une semblable espèce Particle 640 du Code civil, car cet article ne concerne que le passage des eaux qui descendent des fonds supérieurs sans que la main de l’homme y ait contribué. La nécessité de la servitude d’écoulement est méme toute spéciale quandil s’agit des eaux d’une rivière non-navigable puisque ces eaux doivent aux termes de l’article 644 êtres rendues à leur cours naturel.

b. — Remarquons que le texte dont il s’agit, ne pré voit pas seulement, comme celui de l’article 1°, la possibilité d'obtenir une servitud:, il dit les propriétaires des fonds inférieurs devront recevoir. La servitude d’écoulement des eaux existe donc de plein droit et n’a pas besoin d’être expressément concédée, dès lors que celle d’aque-

duc a été accordée par l'autorité judiciaire.

2° Sauf l'indemnité qui pourra leur être due.

Observons que le législateur ne subordonne plus ici l'exercice de la servitude au paiement d’une juste et préalable indemnité, il dit simplement qu’une indemnité pourra être due.

Cette différence se justifie facilement. En effet au cas de servitude d’aqueduc le propriétaire du fonds traversé est toujours privé de la jouissance d’une partie de son fonds par l'établissement d’une conduite, il ne reçoit aucune compensation appréciable, puisqu'il n’a pas en principe le droit de se servir des eaux. La servitude d'écoulement des eaux à l’inverse, s’exerce souvent sans nécessiter l'installation d’aucun ouvrage et par le simple déversement d'eaux de colature (1) dont le passage a pour seul effet de fertiliser les terres. Dans tous les cas le propriétaire du fonds servant a le droit d'utiliser les eaux à leur passage. Il y aura donc matière à apprécier dans chaque espèce si les inconvénients résultant de l’exercice de la servitude l’emportent sur les avantages procurés à l’hé. ritage grevé ; en cas de contestation les tribunaux civils auront à se prononcer sur ce point.

3 Seront également exceptés de cette servitude les maisons, cours, Jardins, parcs et enelos attenant aux habitations.

Bien que la servitude d'écoulement des eaux soil moins

onéreuse que celle d’aqueduc, ses inconvénients ont paru

1. On désigue sous le nom d’eaux de colature, la surabondance des eaux employées à l'irrigation (Lévy Salvador Hydraulique agricole,

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