‹ Les Droits et les Obligations des Riverains des Cours d'Eau non Navigables et non FlottablesChapitre 7 sur 87 · LS SOS · texte numérisé non relu

LS SOS

Article 210. — Nul ne peut faire construire de nouveau pêcherie ou moulin, si les deux rives de la rivière ne sont assises en son fief.

Cesarticles posent des règles analogues à celles qui sont

-édictées dans le Code civil, comme ce Code ils ne tranchent pas en termesexprès la question de appropriation privée des cours d’eau, mais ne semblent pas favorables à cette appropriation, car l’obligation de rendre une chose après s’en être servi, ne paraît quère conciliable avec le droit de propriété.

Il est done difficile de soutenir qu'un semblable droit était, dans notre ancienne législation, universellement reconnu aux riverains et ces considérations sommaires nous paraissent suffire à démontrer que l’on ne peut pas plus baser sur le droit coutumier que sur le droit romain, le principe de l'appropriation privée des cours d’eau non-

navigables.

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