tome II page
suffisants pour justifier l'admission des mêmes exceptions.
4° En terminant notre étude de l’article 2, il est à peine besoin d’ajouter que dans les cas où l'écoulement des eaux nécessite l'établissement d'ouvrages spéciaux ces ouvrages doivent, suivant le droit commun en matière de servitudes, être établis aux frais du propriétaire du fonds
dominant.
Cet article ne concerne pasles eaux des cours d’eau nonnavigables nous aurons seulement l’occasion d'en rappeler les dispositions en étudiant les obligations des riverains
de ces cours d’eau.
Cet article ne fait qu'appliquer les principes consacrés par l’article 645 du Code civil, en confiant aux tribunaux ordinaires un pouvoir discrétionnaire pour la conciliation de tous les intérêts en présence. Les tribunaux peuvent notamment fixer le parcours de la conduite d’eau, ses dimensions et sa forme, 1l leur appartient donc de décider quels sont parmi les fonds inférieurs ceux sur lesquels les eaux doivent s’écouler. Ce ne sera pas toujours ceux vers lesquels la pente du sol dirigerait naturellement ces eaux ; des considérations tirées notamment de la valeur des terrains à employer ou de difficultés matérielles s'Op-
posant à l'exécution des travaux, peuvent motiver le choix d’un autre passage.
Cet article réserve les droits supérieurs de lAdministration qui doit, suivant la règle générale, exercer ses pouvoirs de police sur la dérivation à établir, autoriser notamment tous ouvrages à installer dans la rivière et surveil-
ler la restitution des eaux à leur cours naturel.
B. — Lori du 11 juillet 1847