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Article 4*. — Tout propriétaire qui voudra se servir pour l'irrigation des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer pourra obtenir la faculté d’appuyer sur la propriété duriverain opposé les ouvrages d’art nécessaires à sa prise d’eau, à la charge d’une juste et préalable indemnité. Sont exceptés de cette servitude les bâtiments cours et jardins attenant aux habitations.
Article 2. — Le riverain sur le fonds duquel l’appui sera réclamé pourra toujours demander l’usage commun du barrage en contribuant pour moitié aux frais d’établissement et d'entretien ; aucune indemnité ne sera respectivement due dans ce cas et celle qui aurait été payée devra être rendue. Lorsque cet usage commun ne sera réclamé qu’après le commencement ou la confection des travaux, celui qui le demandera devra supporter seul
l'excédent de dépense auquel donneront lieu les change-
io
ments à faire au barrage pour le rendre propre à lirriqation des deux rives.
Article 3. — Les contestations auxquelles pourra donner lieu l’application des deux articles ci-dessus seront portées devant les tribunaux. I] sera procédé comme en matière sommaire et s'il y à lieu à expertise le tribunal pourra ne nommer qu’un seul expert.
Article 4. — Il n’est nullement dérogé par les présen-
tes dispositions aux lois qui règlent la police des eaux.
La loi du 11 juillet 1847 constitue en quelque sorte le complément de celle que nous venons d'étudier, une proposition avait même été faite en 1845 dans le but de faire consacrer par la loi du 29 avril la faculté d'appui des barrages d'irrigation, Cette proposition alors écartée fut re-
prise avec succès deux ans plus tard.
L'article 1° crée une servitude d’appui en faveur de celui qui, ayant le droit d'installer un barrage sur une rive, ne pourrait, d'après les principes du Code civil, appuyer ce barrage sur l’autre bord du cours d’eau.
1° Nous retrouvons au commencement de cet article exactement les termes de l’article 1® de la loi de 1845, aussi nous ne pouvons que rappeler les considérations développées au sujet de la servitude d’aqueduc en ce qui concerne les usagers qui peuvent bénéficier de cette servitude, la nature des eaux auxquelles elle s’appl'que, le droit qui appartient au seul propriétaire ou usufruitier
; NES à :
d’en profiter, le pouvoir discrétionnaire dont dispose le
Pole
tribunal pour admettre ou rejeter la demande tendant à obtenir la faculté d'appui.
2° Notre article dit appuyer sur la propriété du riverain opposé, il s'ensuit que la servitude ne peut être demandée que sur une seule rive par un propriétaire ayant la faculté d'établir sa prise d’eau sur lautre rive, une personne, même étant en droit à un titre quelconque de disposer des eaux d’une rivière ne pourrait demander à appuyer son barrage sur les deux bords à la fois, en vertu de la loi de 1847.
Ilne faudrait pas toutefois interpréter les mots propriété du riverain opposé, comme exigeant que le fonds sur lequel le barrage doit être appuyé soit situé exactement en face de lendroit où se pratique la prise d’eau, rien n'empêche d'autoriser l’enracinement du barrage à un point situé en amont ou en aval, si l’état des lieux rend cette disposition plus avantageuse (En ce sens Garnier Commentaire sur la loi du 11 juillet 1847, pages 4 et 5. Demolombe, Code civil, tome 11, n° 230. Picard, Traïté
des eaux, tome I, page 372).
3 L'exercice de la servitude d'appui est comme celui de la servitude d’aqueduc subordonné au paiement d’une juste aupréalable indemnité. Cette indemnité, dit Demolombe, doit être adæquate au dommage actuel direct et défini que la loi de 1847 permet de causer au propriétaire de la rive opposée, le dommage en général très minime est uniquement celui qui résulte de l'appui même du bar-
rage (Code civil, Tome 11, n° 231 brs).
Nous croyons avec M. Picard qu’il faudrait aussi tenir
compile de la servitude d'accès du barrage (Traïté des cours d’eau. Tome I, page 372).
Mais il est hors de doute qu’il y a pas lieu de s’occuper aussi des dommages futurs et éventuels qui pourraient résulter du fonctionnement de la retenue après l'établissement du barrage.
4 Observons enfin que l’article 1” de la loi de 1847, soustrait à l'exercice de la servitude d’appui les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations et ne parle pas des parcs et enclos également dispensés de la servitude d’aqueduc.
Cette différence s’explique facilement en présence de la qêne, sensiblement moins grande qu’apporte à la propriété la servitude d’appui, qui n’occupe qu’un seul point tandis que l’autre a besoin, pour s’exercer, d’une notable
étendue de terrain.
Dans un but d'économie générale, le législateur a été amené à appliquer aux barrages établis entre des terrains appartenant à des particuliers différents des règles analogues à celle de la mitoyenneté. Ces règles se comprennent d’elles-mêmes et ne nécessitent aucune explication, il convient cependant de faire observer que le riverain qui profite des disposi‘ions de Particle 2 acquiert non-seulement l'usage commun mais aussi la propriété indivise du barrage.
Ajoutons que les exceptions prévues par l’article 1% en faveur des bâtiments, cours et jardins ne s’appliquent pas
aux cas réglés par l’article 2, ces exceptions ont en effet
été admises à cause de la gêne que causerait dans des circonstances spéciales l’établissement d'ouvrages nouveaux, elles ne sauraient se justifier quand il s’agit de la
cession de droits sur des ouvrages préexistants.
Constatons enfin que ledit article 2, , n’est pas dans la pratique susceptible de fréquentes applications, en effet rien ne peut empêcher un riverain de profiter de [a surélévation des eaux résultant d’un barrage construit par le riverain de face, il n’a nullement besoin pour cela de réclamer l’usage commun de la retenue et comme il bénéficie d’une situation existante, à laquelle il n’apporte aucune modification dans son intérêt, on ne peut lui réclamer aucune Indemnité. Il est toutefois à remarquer que le riverain qui profite dans ces conditions de l'existence d’une retenue n’a pas une situation aussi avantageuse que s’il avait acquis la copropriété du barrage, en effet l'usage qu'il exerce ne constituant aucun empiétement sur les droits de son coriveraia ne peut fonder aucune prescription, il n’acquiert donc aucun droit sur la retenue dont la suppression peut être opérée à toute époque sans qu’il puisse
en aucune façon réclamer.
Les articles 3 et 4 ne font que reproduire au sujet de lintervention des pouvoirs judiciaires etadministratifs, les
principes consacrés par le Code civil et la loi de 1845.