‹ Les Droits et les Obligations des Riverains des Cours d'Eau non Navigables et non FlottablesChapitre 63 sur 87 · CHAPITRE HI · texte numérisé non relu

CHAPITRE HI

Droits divers appartenant aux riverarns.

SECTION 1. — Droit de pêche (1).

a. — Avant la révolution le droit de pêche dans Îles rivières non navigables était un attribut de la puissance féodale. Un avis du Conseil d'Etat du 30 pluviôse an XIII a constaté que depuis l’abolition de la féodalité ce droit apartenait aux riverains et la loi du 15 avril 1829 a confirmé cette déclaration en édictant un ensemble de prescriptions destinées à protéger et réglementer l’exercice du droit reconnu aux riverains.

Nous n’aurons pas à examiner en détail ces prescriptions non plus que celles de la loi du 31 mai 1865et du décret du 10 août 1875 modifié par celui du 18 mai 1878 qui régissent actuellement la jouissance du droit de pêche sur les cours d'eau non navigables. La plupart des dispositions de ces textes ont pour but d'empêcher la destruc-

tion du poisson et d’assurer la répression des contra-

1. Pour ces droits, comme pour ceux qui ont éte étudiés dans le chapitre précédent, nous nous bornerons à signaler au fur et à memesure de notre travail les quelques rares modifications apportées à la législation antérieure par la loi du 8 avril 1898,

ventions commises en matière de pêche, elles ne sauraient rentrer dans le cadre de notre étude.

Nous nous bornerons à rechercher la véritable portée de l’article 2 de la dite loi de 1829 ainsi libellé :

« Dans tous les rivières et canaux autres que ceux qui sont désignés dans l’article précédent (1) les propriétaires riverains auront chacun de son côté le droit de pêche jusqu'au milieu du cours de l’eau sans préjudice des droits contraires établis par possession où titres », et à donner quelques indications générales sur les limilations apportées dans l'intérêt public au droit absolu de pêcher sur les cours d’eau non-navigables, appartenant en principe aux riverains de ces cours d’eau. |

b. — Les propriétaires riverains dit l’article précité au ront le droit de pêche jusqu’au milieu du cours de l’eau.

Ce droit rentre dans la catégorie des droits d’usage que nous avons reconnu aux riverains des cours d’eau non navigables et qui leur sont accordés en compensation des charges inhérentes au voisinage de la rivière. Il appartient à chaque riverain jusqu'au milieu du cours d’eau c’est-à-dire suivant la règle que nousavons déjà posée en étudiant l’article 3 de la loi du 8 avril 1898, jusqu’à une ligne imaginaire que l’on suppose tracée au milieu même de la rivière et que l’on établiraiten prenant le point central des perpendiculaires élevées d’un bord à l’autre. Il

faut d’ailleurs remarquer que c’est le milieu du cours de

1. Il s'agissait dans l’article précédent des cours d'eau ef canaux navigables .

j'eau et non pas le milieu du lit qu'on doit prendre en considération, d’où il suit que la ligne médiane varie quand l'eau se retire d’une partie de son lit pour se reporter vers l’autre.

©. — L'article 2 ajoute sans préjudice des droits contraires établis par possession ou titres.

Cette partie de notre article a donné lieu à de sérieuses difficultés, d’après certains auteurs il faut la comprendre en ce sens que le droit de pêche peut se trouver séparé pour toujours de la propriété riveraine soit par convention soit par prescription. Cette solution ne nous paraît pas exacte, nous croyons que le droit de pêche est un accessoire de la propriété riveraine, qui incorporé à cette propriété ne peut en être complètement détaché. Le Conseil d'Etat s’est prononcé en ce sens par un avis du 19 octobre 1811 (Commune d’'Ibon) basé notamment sur le considérant suivant: « Considérant que le droit de pêche appartenant à la commune sur la rivière d’Iton résulte pour elle de la propriété des terrains communaux et en est une dépendance indivisible ».

Le droit de pêche est toutefois susceptible de faire l'objet de cessions temporaire; même à des non-riverains à utre d'usage, d’usufruit ou de bail, il pourrait être prescrit par un riverain en ayant usé à l’exclusion des autres ayants-iroit pendant le temps nécessaire à la prescription et Sous la condition que ce riverain ait créé, quelque établissement permanent de pêcherie (1).

Ce sont ces dernières hypothèses que prévoit, cro-

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