Grenoble, 17 août 1842 ; Dalloz
yons-nous, la mention « sans préjudice des droits contraires établis par possession ou titres ».
d. — Il résulte de ces principes, que le droit de péche suit dans tous les cas le droit de propriété. Doit-il aussi être considéré comme compris dans le bail du fonds riverain auquel il est attaché ? La question est controversée, un grand nombre d'auteurs pensent qu’il y a lieu de distinguer selon que les produits de la pêche ont ou n'ont pas le caractère de fruits, ce caractère résultant de l'abondance du poisson et de l'exploitation régulière de la pêche. (En se sens Troplong Louage, n° 163. Dalloz, Pêche fluviale, n° 14).
Nous inclinons à penser que dans le silence du contrat il est plus rationnel de considérer la pêche comme appartenant de droit au fermier. En ce sens, (Duvergier, Louage, n° 75. Garnier, iégime des Eaux, n° 856).
e. — Le droit de pêche appartenant aux riverains est en principe absolu et exclusif; la pêche à la ligne flottante elle-même permise à tous sur les cours d’eau non-navigables est prohibée au public sur les cours d’eau non-navigables. Toutefois, comme nous l’avons dit précédemment, de nombreuses prescriptions sont venues limiter dans l'intérêt général de la conservation du poisson, l’exercice de ce droit absolu.
Nous avons, en traitant de la réglementation des usines, donné quelques indications au sujet des dispositions de la loi du 31 mai 1865 relatives à l’établissement dans certains cours d’eau d’échelles à poissons. Cette même loi prévoit pour le repeuplement des rivières l'inter-
diction de la pêche pendant des périodes pouvant s’éle-
ver jusqu'à cinq années. Elle accorde aux riverains pour cette interdiction qui peut d’ailleurs être renouvelée, des indemnités qui doivent être réglées par le Conseil de Préfecture après expertise, conformément à la loi du 16 septembre 1807.
Les autres mesures restrictives imposées aux riverains, sont relatives à l'interdiction de la pêche pendant certaines péricdes chaque année, à l’interdiction de la vente du poisson pendant ces mêmes périodes, à la prohibition de certains engins et procédés de pêche et à celle de certains barrages.
é Des pénalités spéciales sont édictées pour la répression des délits de pêche, les poursuites exercées en la matière sont portées devant les tribunaux correctionnels.
g. — Observons en terminant que la police de la pêche fluviale, autrefois confiée à l'Administration des Eaux et Forêts, attribuée au service des Ponts-et-chaussées par un décret du 29 avril 1862 a été rendue à l’Administra-
uon des Forêts par un décret du 7 novembre 1896.
SECTION 2. — Droit de chasse.
Aucun texte ne parle du droit de chasse sur les cours d’eau non navigables, sans doute à cause du peu d’importance offert par la question.
Comme le droit de pêche, le droit de chasse était autrefois un droit féodal,nous croyons qu’il y a encore aujour-
d’hui toutes raisons d’assimiler les deux droits dans l’es-
pèce qui nous occupe et d'attribuer le droit de chasse aux riverains chacun jusqu’à la moitié du cours d’eau, comme compensation des inconvénients résultant du voisinage de la rivière. (En ce sens Boulé et Lescuyer, Code des cours d'eaux, n° 190, Girardeau, La chasse, n° 187).
Il est à peine besoin d'ajouter que sur les cours d’eau non navigables comme partout ailleurs l'exercice du droit de chasse est subordonné à l’observation des dispositions de la loi du 3 mai 18414 ; que nul ne peut notamment y chasser sans permis et en temps prohibé. La chasse du gibier d’eau peut d’ailleurs être l’objet de dispositions
spéciales. (Loi du 22 janvier 1874).
SECTION 3. — Droit d'extraire du lit, des matériaux des
herbages et autres produits naturels.
S 1. — Avant la lot du 8 avril 1898.
a. — Lesriverains doiventcomme nous le verrons, procéder au curage ou en supporter la dépense au moins en partie, ils sont obligés de recevoir sur leurs terres Îles matériaux extraits du cours d’eau, lorsque cette opération est effectuée et ont évidemment la faculté de disposer de ces matériaux.
On s'était toutefois demandé si en dehors de ce cas spécial les riverains avaient le droit de procéder à des extractions de limon, sable et graviers, sice droit était exclusif et ne pouvait appartenir à des non-riverains.
La question autrefois controversée était résolue dans le
mo
sens de l’affirmative par la majorité des auteurs (Daviel, Traité des cours d’eau, n° 546. Demolombe, Code civil. Tome 10, n° 152), elle avait été tranchée de la même façon par la Cour de Cassation dans un arrêt du 22 février 1888 (1) qui paraissait avoir fixé définitivement la jurisprudence et qui semblait très bien justifié par les attendus suivants :
« Attendu que, si les cours d’eau non navigables ni flottables rentrent dans la classe des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous, cet usage a pour limite les droits, spécialement accordés par la loi aux riverains. Attendu que dans l'esprit de la loi les riverains étant exposés aux inconvénients et soumis aux charges résultant du voisinage des rivières non navigable ni floitables doivent en général en avoir les bénéfices ; que spécialement la loi du 14 floréal an XI en mettant à leur char:je lecurage et l’entretien se ces cours d’eau leur a virtuellement attribué le produit du curage et conféré le droit exclusif d'extraire le limon, les sables et les graviers. Attendu que si la faculté d’extraction était accordée à des tiers elle serait en opposition avec les droits expressément réservés par la loi aux riverains, notamment avec leurs droits sur la formation des alluvions (art. 556 du Code civil) sur les relais (art. 557) sur les îlots (art. 561) sur la pêche (Loi du 15 avril 1829) et quelle contrarierait même l'accomplissement des obligations qui leur sont imposées pour le curage et l’entretien
des rivières, que c’est donc avec raison que l'arrêt atta.
1. CG. G. 22 février 1888. Russe contre Martin. Dalloz, 1888-1-262.
qué a reconnu auxdéfendeurs éventuels, en tant queriverains d’uncours d’eau non navigable, le droit d’en extraire les sables et graviers et a refusé le même droit aux demandeurs en cassation parce qu’il n'étaient pas riverains du cours d’eau. »
b. — Le faucardement, c’est-à-dire l’enlèvement des végétaux existant dans les rivières est une des opérations que comporte le curage. Il était par suite impossible, dès lors que l’on reconnaissait aux riverains, pour les motifs qui viennent d’être indiqués un droit exclusif à l’extraction des matériaux, de leur refuser un droit semblable pour la récolte des herbes, roseaux et autres produits naturels
du lit des cours d’eau non navigables.
$ 2. — Sous le régime de la loi du 8 avril 1898.
La propriété du lit des cours d’eau non navigables étant reconnue aux riverains, la question que nous venons de traiter ne pouvait plus présenter aucune difficulté sous le régime de la nouvelle Loi.
Aux termes de l’article 547 du Code civil les fruits naturels de la terre appartiennent au propriétaire par droit d’accession.
L'article 3 de la nouvelle loi a fait Papplication de ce principe dans les termes suivants.
« Chaque riverain a le droit de prendre dans la partie du lit qui lui appartient tous les produits naturels et d’en extraire de la vase, du sable et des pierres à la condition
de ne pas modifier le régime des eaux et d’en exécuter
le curage conformément aux règles établies par le cha-
pitre 3 du présent titre ».
SECTION 4. — Droit d’avoir une barque sur la rivière.
Les riverains peuvent avoir une barque sur la rivière et nous croyons qu'ils n’ont besoin de solliciter à ce sujet aucune autorisation.
D’après les indications du tableau annexé aux décrets des 25 mars 1852-13 avril 1861, le Préfet est compétent pour l’autorisation et l'établissement de bateaux particuliers. Malgré la généralité de cette disposition nous pensons qu’elle s'applique seulement aux cours d’eau naviqa-
bles (En ce sens, Demolombe, Code civil. Tome 10,
SEGTION D. — Droit de prendre des mesures de défense
contre la rivière.
a. — Les riverainsont le droit d'établir tous ouvrages de défense nécessaires contre l’action des eaux, c’est le droit naturel de conservation, ce droit est toutefois soumis à la double condition de ne pas empiéter sur le lit du cours d’eau et de n’apporter au régime de la rivière aucun changement préjudiciable à l’intérêt général.
Le droit d'établir des endiquements se transforme le plus souvent en obligation pour les riverains quand il s’agit d'opérations importantes, aussi nous remettrons
l'examen détaillé de cette matière à la dernière partie de
oi
notre étude, où nous allons traiter des obligations des riverains.
b. — Constatons toutefois que pour protéger les berges, les riverains ont la faculté de planter sur les bords du cours d’eau des saules, des oseraies ou tous autres végétaux. Aucun texte n’a limité leurs droits sur ce point et n’a fixé de distance à observer.
Les riverains sont seulement tenus de récéper et d’enlever tous les arbres buissons et souches qui forment saillie sur les berges des cours d’eau et toutes les branches qui en baïgnant dans les eaux nuiraient à leur écoulement. (Arrêtés préfectoraux pris en exécution de: la circulaire du 21 juin 1878-article 1°).
IT va d’ailleurs de soi que dans aucun cas des arbres ne pourraient être plantés sur une rive à une distance de l'héritage opposé inférieure à celles prévues par les articles 671 et 672 du Code civil. Cette restriction trouvera désormais plus fréquemment l’occasion de s’appliquer dans la pratique, puisque chaque fonds riverain s'étend
Jusqu'au milieu du cours d’eau.