I. — Loi pu 14 FLORÉAL AN XI
Comme nous venons de le dire la loi du 14 Floréal an XI était la loi fondamentale en la matière. Elle prévoyait dans ses deux premiers articles deux hypothèses différentes.
Première hypothèse. — Il existe pour le curage du cours d’eau d'anciens règlements ou des usages locaux dont l'application ne soulève pas de sérieuses difficultés.
On entend par anciens règlements, les arrêts du Conseil du Roi, les Ordonnances royales, les arrêts de règlement des parlements ou des maïîtrises, les ordonnances des assemblées d’Etat ou des Intendants, les dispositions des coutumes locales ainsi que les décrets, arrêtés préfectoraux ou autres actes de l'autorité publique antérieurs à la loi du 14 Floréal an XI (1).
La portée de l'expression usages locaux est moins bien déterminée. Ces usages doivent être constatés par des documents authentiques et des précédents assez nombreux. Ils ne peuvent être établis par une opération uni-
que même antérieure à la loi de l’an XI (2), mais nous
} 1. C. C. 20 janvier 1843, rivière d'Orge, Lebon, 1843-30. 17 février 1848, Dupuis-Lebon, 1848-109.
5 août 1854, Guilbert-Lebon, 1854-763.