C. C. 15 mai 1857, Robert-Lebon
croyons par contre qu'ils résulteraient d’une pratique postérieure à cette loi suivie pendant un certain nombre d'années et n’ayant pas motivé d'opposition sérieuse de la part des intéressés.
L’Administration à d’ailleurs toute liberté de recourir au mode qui lui paraît le mieux de nature à établir ces usages.
Dans le cas où il existe, avons-nous dit, d’anciens règlements ou usages locaux l'Administration doit se conformer à ces règlements ou usages pour faire exécuter les curages. C’est aux Préfets qu'il appartient suivant les indications du tableau D annexé au Décret du 13 avril 1861 de prendre des arrêtés qui peuvent, soit avoir un caractère général et permanent, soit ordonner des Opérations isolées de curage.
Dans les deux cas aucun texte législatif n’exige l’ouverture d’une enquête avant l’émission de la décision préfectorale, à moins que la nécessité de cette enquête ne résulte des anciens règlements ou usages locaux, toutefois quand il s’agit d’un arrêté offrant un caractère permanent l'importance de la mesure à intervenir et la nécessité de mettre les intéressés à même de formuler leurs observations en temps utile, ontamené l'Administration supérieure à prescrire l'ouverture d’une enquête dans la forme indiquée par la circulaire du 23 octobre 1851 pour l'enquête n° 2 sur les règlements d’usines (Circulaire du Ministre des Travaux publics du 13 décembre 1878).
Deuxième hypothèse. — Hn’existe pas d’anciens règlements ou d’usages locaux ou s’il en existe leur applica-
tion donne lieu à des difficultés.
C’est au chef de l'Etat qu'il appartient de pourvoir à l'exécution du curage et de répartir les charges de cette opération par un décret en forme de règlement d’Administration publique rendu sur la proposition du Préfet.
Gette procédure pourrait, semble-t4l, s'appliquer au cas où ils’agit de prescrire une opération de curage isolée mais dans la pratique eile est réservée à l’émission des règlements permanents. Nous allons voir comment par application de la loi des 10-20 août 1790 l'autorité préfectorale peut, dans l’hypothèse qui nous occupe, prescrire l'exécution de curages par voie de mesures spéciales et temporaires. Nous verrons aussi en traitant de la loi du 21 juin 1865 que lintervention des règlements généraux de curage pris par le chef de l'Etat doit être précédée d’une tentative en vue de la constitution d’une association syndicale.
Observons dès maintenant que bien qu’une première enquête ait nécessairement eu lieu au cours de cette tentative, le projet de décret doit être soumis à une seconde enquête qui peut aussi avoir lieu dans les formes prescrites par la circulaire du 23 octobre 1851, pour l’enquête n° 2 sur les règlements d'usines (avis du Conseil d'Etat du 24 février 4880 sur la réglementation du curage de la
Basse-Seugne).
Il. — Lor pes 12-20 aour 1790.
La jurisprudence du Conseil d'Etat a toujours reconnu aux Prélets le droit de prescrire des opérations isolées de curage par application de la disposition précitée de la
loi des 12-20 août 1790, toutes les fois que ces opérations
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sont rendues nécessaires par l'intérêt de la sécurité ou de la salubrité publique et qu’elles ne peuvent être effectuées par application d'anciens règlements ou d’usages locaux (1).
On ne saurait en effet faire subir à des travaux d’une nécessité urgente les délais inévitables qu’entraine l’émission d’un règlement d'administration publique.
Une enquête n’est même pas obligatoire elle causcrait
un retard dommageable à lintérêt public.