III. — DaRorr INTERMÉDIAIRE
Sans s'expliquer d’une manière formelle sur la propriété des rivières non-navigables, l’Assemblée constituante fit néanmoins plusieurs lois qui prouvent qu’elle considérait ces rivières comme une propriété commune et non comme une propriété privée. La loi du 22 décembre 1789, — janvier 1790, où le mot rivière est pris dans son sens le plus général charge «les administrations du département, de la conservation des rivières, forêts et autres choses commu-
nes. » La loi des 12-20 août 1790, à laquelle nous aurons
souvent l’occasion de nous référer dans la suite, invite les mêmes administrations à rechercher et indiquer les moyens de procurer le libre cours des eaux et à diriger, autant qu'il est possible, toutes les eaux du territoire vers un but d'utilité générale.
Mais la manière dont les législateurs de l'Assemblée constituante ont envisagé tous les cours d’eau sans distinction résulte surtout avec évidence d’un rapport présenté par M. Arnouit, député de Dijon, à la séance du 23 avril 1791.
En vue de l’application des lois abolitives de la féodalité, l'Assemblée avait confié à ses comités féodal, des domaines, d'agriculture et de commerce la mission de signaler les propriétés qui devaient êtrerespectées. Chargé de rendre compte du travail de ces comités, M. Arnoult après avoir constaté que le cours des fleuves appartient en commun à tous les citoyens d’un même empire ajoute « Aussi nécessaires aux besoins de tous, les rivières non plus que les fleuves ne peuvent être la propriété d’un seul, elles ne peuvent pas même appartenir à une comnunauté d'habitants puisqu'elles" formeraient alors une propriété particulière et spéciale. Or toute possession exclusive est incompatible avec les vues que la nature s’est proposée en établissant union des sociétés sur la communauté des éléments ». Plus loin, le même rapporteur expose que quelques-uns regardent le droit de pêche comme l’accessoire de leur propriété et le réclament à ce titre. Il dit à ce propos « Mais vos comités n’ont pas trouvé cette prétention légitime. Le droit du proprié-
taire de la glèbe ne s’étend pas au-delà des limites de
son champ, le cours d’eau qui en baigne les bords le confine mais n’en fait point partie. Quand même le propriétaire posséderait l’une et l’autre rive, sa propriété particulière se trouverait divisée par l’interposition de la propriété nationale sur laquelle ilne peut avoir qu'un droit égal à celui de tous ».
Ecarté à la suite d’une observation relative au droit d’arrosement, le projet de loi rédigé d’après les conclusions de ce rapport n’a pas été adopté. Mais il n’en est pas moins certain, que les théories émises par M. Arnoult au sujet de la situation légale des cours d’eau expriment la densée de l’Assemblée constituante, puisque cet orateur parlait au nom des divers comités réunis.
Dans les projets de Code civil qui préparés sous la Convention ne purent devenir lois de l'Etat à cause des évènements politiques, nous trouvons les cours d’eau nonnavigables assimilés aux cours d’eau navigables et classés parmi les choses appartenant à la nation.
Enfin sous le Directoire la loi du 3 Frimaire an VII relative à la répartition, à l'assiette et au recouvrement de la contribution foncière dispose dans son article 103 que «Les: rues, les places publiques, les chemins publics et les rivières ne sont pas cotisables ».
D’après certains auteurs on ne pourrait, il est vrai, tirer de ce texte aucune conséquence, au sujet du caractère public ou privé des cours d’eau qui seraient seulement dispensés de toute imposition parce que leur lit n’est susceptible de produire aucun revenu appréciable, Mais linexactitude de cette interprétation paraît résulter avec évi-
dence des termes de l’article 104 de la même loi, suivant
RAR RER lequel doivent être cotisés. « Les canaux destinés à conduire les eaux à des moulins, forges ou autres usines ou à les détourner pour l'irrigation. »
En résumé tous les législateurs de la période intermédiaire semblent avoir été d’accord pour considérer les cours d’eau non-navigables comme n’étant pas suscepti-
bles d’appropriation privée.
$ 5. — Arguments tirés du code civil et de divers
autres textes législatifs.
Il nous reste maintenant à exathiner la valeur des arguments empruntés au Code civil et à différents textes législatifs par les auteurs qui attribuaient aux riverains
la propriété des cours d’eau non-navigables.
TI. — Texres pu CODE ciIviL.-
1° Artücle 538.
L'article 538, disait-on, classe seulement les rivières
navigables et flottables dans le domaine public, les autres cours d’eau sont donc, à l’inverse, susceptibles d’appropriation privée.
On peut tout d’abord, en réponse à cette affirmation, rappeler l’ancien texte de l’article 641 du Code civil : « Celui qui a une source dans son fonds, peut en user à sa volonté, sauf le droit que le propriétaire inférieur peut avoir acquis par titre ou par prescription » et faire observer que si l’article 538 avait pu être considéré
comme impliquant attribution des rivières non-navigables aux particuliers, il eût été tout aussi logique d’interpréter l’article 641 comme exclusif de lPappropriation privée pour toutes les eaux, autres que les eaux de sour-
ces.
Mais il est une réponse bien plus concluante à faire à
l’arçument en question. Cet argument suppose en effet que toute chose doit ou dépendre du domaine publie ou appartenir privativement soit à une collectivité soit à un individu. Or il est spécifié à l’article 714 qu'il existe une troisième sorte de choses : « Il est des choses qui n’appartiennent à personne etadont l’usage est commun à tous ».
Nous verrons dans la suite que c’est dans cette dernière catégorie de choses qu'ils paraissait y avoir lieu, avant l’émission de la nouvelle loi, de classer les rivières dont nous nous occupons.
Re Articles 556 et 557. L
On a prétendu que ces articles attribuaient aux riverains les alluvions par accession au lit des cours d’eau, dont par suite ces riverains seraient propriétaires. Mais il résulte du texte même de l’article 556 qu'il s’agit d’un droit d’accession aux fonds riverains, ce qui est d’ailleurs absolument logique, l’allavion s’identifiant absolument avec l'héritage auquel elle s’adjoint,
3° Article 561.
L'article 561 attribue aux riverains les îles qui se forment dans les cours d’eau non-navigables ni flottables, c'est sur lui que l’on a principalement voulu baser le droit de propriété des riverains.
On fait observer que ledit article 561 se trouve dans la
ro
section où le code traite du droit d’accession aux choses immobilières et on rappelle les paroles de Treilhard qui disait au Conseil d’État, en parlant de l’article 560 d'après lequel les îles se formant dans les rivières navigables, appartiennent à l’État : « Puisque le Conseil a décidé que le lit des rivières navigables et flottables appartient au domaine national, il a nécessairement décidé aussi que le îles et îlots qui font partie du lit, suivent le sort de la chose principale.
On soutient par analogie que si les îles et îlots sont attribués aux riverains dans les cours d’eau non-navigables, c’est parce que les riverains sont propriétaires du lit de ces cours d’eau ; cette propriété du lit entraînerait celle des eaux par application de Particle 552.
Nous répondrons que, s’il en était ainsi, les orateurs qui ont défendu le projet du Code civil auraient justifié les dispositions de l’article 561 comme celles de Particle 560 par l’idée d’accession.
Or il n’en a rien été, ces orateurs ont fait observer que les îles et les îlots qui se constituent dans les cours d’eau non-navigables sont des objets de peu d'importance, ils ont surtout invoqué uue idée d’équité, l’île est donnée aux riverains à titre d’indemnité, parce que presque toujours en se formant, elle rétrécit le lit de la’ rivière qui s’élargit ensuite latéralement aux dépens des fonds riverains. (Locré, Législation civile, tome 8, page 127).
Donc, non-seulement le texte de l’article 561 ne doi pas être considéré comme étant un argument en faveur de l'attribution des cours d’eau non-navigables aux riverains, mais il résulte des circonstances dans lesquelles a
SU ia été adopté cet article qu'une semblable attribution n’entrait pas dans la pensée des auteurs du Code civil.
4 Article 644.
L'article 644 reconnaît à celui dont une eau courante (autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public) traverse l'héritage, le droit d’user librement de cette eau et celui d’en modifier le lit sous la seule réserve « de la rendre à la sortie de ses fonds à son cours ordinaire ». Ces droits sont, d’après certains auteurs, inconciliables avec la reconnaissance d’un caractère public aux cours d’eau non navigables, ils constituent un véritable droit de propriété, restreint il est vrai, dans l’intérêt d’autrui, mais qui n’en est pas moins très bien caractérisé.
Il nous semble tout au contraire que l’article 644 est un de ceux qui démontrent le plus clairement que les riverains ne sont pas propriétaires des cours d’eau nonnavigables. En effet si dans cet article le législateur a cru devoir attribuer certains droits aux riverains c’est bien, paraît-il, qu'il les considérait comme n’ayant pas sur les rivières le droit de propriété dans lequel sont compris tous les autres droits.
D'ailleurs, l’on ne saurait être fondé à regarder comme propriétaire d’une chose celui qui est obligé de la rendre, qui est ainsi privé de l’attribut le plus essentiel de la propriété, à savoir: la faculté de disposer de la manière la plus absolue.
l'article 644 concède aux riverains un droit d'usage très étendu, à la vérité, mais cependant limité et par cela même exclusif du droit de propriété.
Un argument historique vient du reste à l'appui de:
cette interprétation, le texte primitif sur lequel le Conseil d'Etat avait été appelé à délibérer pour le deuxième paragraphe de l’article en question était ainsi libellé : « Celui dont cette eau traverse l’héritage peut même, dans l’intervalle qu’elle y parcourt, en user à sa volonté mais à la charge de la rendre, etc.
Les mots à sa volonté furent retranchés sur l’observaüon d’un Conseiller d'Etat (séance du 27 octobre 1803) dans la crainte que l’un des usagers ne se crût autorisé à absorber les eaux et à n’en rien laisser échapper vers les fonds inférieurs (Picard, Traité des Eaux, tome 1, page 226).
5 Article 645.
Aux termes de l’article 645 s’il s’élève une contestation entre les propriétaires auxquels les eaux peuvent être utiles les tribunaux, en prononçant, doivent concilier lintérêt de l’agriculture avec le respect dû à la propriété.
D’après certains jurisconsultes cette propriété ne peut être que la propriété des eaux ainsi reconnue aux riverains.
Nous répondrons avec Demolombe que dans l’espèce le sens du mot propriété est assez équivoque, de ce fait qu'il vient d’être parlé des propriétaires auxquels les eaux peuvent être utiles il semble résulter qu'il est question de la propriété des différents fonds riverains. Mais on pourrait fort bien admettre qu’il s’agisse de la propriété des eaux sans être obligé d’en tirer argument en faveur de l'appropriation du cours d’eau lui-même, le législateur
peut en effet fort bien avoir fait allusion à la propriété de
la portion des eaux que l’article 644 répartit entre Îles
riverains (Demolombe, Code civil, tome 10, n° 139). , 2