‹ Les Droits et les Obligations des Riverains des Cours d'Eau non Navigables et non FlottablesChapitre 71 sur 87 · C. E. 13 août 1867, Guillet-Lebon · texte numérisé non relu

C. E. 13 août 1867, Guillet-Lebon

5 janvier 1883. Thélohan-Lebon-1883-2.

3. C. C. 107 octobre. 1846 Heulhard-Dalloz-1816-1-141. 17 mai 4862. Ortoli Sirey-1862-1-1007.

commandé aux Préfets de n’user que très modérément de cette pratiqueetde ne donner en aucun cas à leur délégation le caractère de délégation générale. (Circulaire du Ministre de l'Agriculture du 9 juin 1896 rappelant un arrêt du Conseil d'Etat du 14 février précédent (1) ayant déclaré nulle une délégation générale donnée par le Préfet des

Bouches-du-Rhône aux maires de son département).

LOI DU 21 Juin 1865.

Aux termes de l’article {* de la loi du 21 juin 1865 les opérations de curages peuvent être effectuées par les soins des associations syndicales.

Ces associations sont de deux sortes, les associations libres et les associations autorisées.

Les associations libres se forment par le consentement unanime des intéressés sans aucune intervention de l’Administration.

La constitution des associations autorisées est au contraire soumise aux formalités d’une instruction administrative et sanctionnée par l'approbation du Préfet. Elle ne nécessite pas l’adhésion de tous les intéressés et peut avoir lieu sous certaines conditions de majorité fixées par la loi de 1865 et modifiées par celle du 23 décembre 1888.

La dite loi de 1865 prévoit le cas où la formation d’aucune associationsyndicale ne peut être réalisée ; elle spécifie pour cette hypothèse que la loi du 16 septembre 1807 et celle du 14 Floréal an XI continuent à recevoir leur

exécution lorsqu'il s’agit de travaux de curage.

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