G. E. 14 février 1895-Jullien et consorts-Lebon
La loi du 21 juin 1865 n’abrogeait donc pas celle du 14 Floréal an XI mais il paraît résulter du texte qui vient d’être cité que dans tous les cas l'Administration doit avant d’appliquer les dispositions de cette dernière loi tenter Ja constitution d’une association syndicale autorisée.
Il ne faudrait pas toutefois considérer cette règle comme absolue, il est certain que lorsque le curage peut-être effectué conformément à d’anciens réglements ou usages locaux, il n’y a pas lieu d’essayer la formation d’une Association syndicale. Il n’a pas pu entrer dans la pensée du législateur d’exiger l’accomplissement de formalités superflues et même susceptibles de créer des complications alors que les opérations nécessaires peuvent être effectuées sans difficulté.
Il est à peine besoin d’ajouter que dans le cas où pour cause de nécessité urgente le Préfet prescrit l’opération en vertu de la loi des 10-20 août 1790, il n’y a pas lieu davantage de tenter la constitution d’une Association syndicale.
La nécessité de cette tentative ne s’applique donc que dans l'hypothèse où le chef de l'Etat devrait édicter un règlement général de curage, au cas prévu par l’article 2 de la loi de l’an XI.
SECTION 2. — Exécution des travaux.
1. — Procédure à suivre pour assurer cette exécution. 1% cas. — Opération isolée de curage prescrite par le
Préfet en application de la loi de 1790.
L'arrêté préfectoral prescrit l’exécution des travaux suivant un projet dressé par les Ingénieurs du Service hydraulique et à la charge des propriétaires intéressés. Il donne aux riverains la faculté d’effectuer les opérations chacun au droit de soiet sur la moitié du cours d’eau qui touche à sa propriété.
A l'expiration du délai fixé il est procédé par les Ingénieurs, en présence du Maire et des intéressés ou eux dûment convoqués, au récolement c’est-à-dire à la vérifi-
cation des travaux exécutés.
Un procès-verbal constate l’importance des travaux
accomplis par chaque riverain et évalue ces travaux en argent.
A la suite du récolement les propriétaires qui n’ont pas effectué le curage sont mis en demeure de se conformer aux prescriptions réglementaires dans un certain délai.
La nécessité de cette formalité a été à diverses reprises reconnue par le Conseil d'Etat (1) toutefois la mise en demeure n’est pas toujours adressée individuellement à chaque riverain, elle peut être collective. (2)
Si cette mise en demeure reste sans résultat, les travaux restant à faire sont exécutés d'office sous la direction des Ingénieurs, soit par un entrepreneur adjudica taire, soit en régie.
Les travaux sont ensuite de nouveau vérifiés et reçus,
s’il y à lieu, par les Ingénieurs, le décompte en est dres-