‹ Les Droits et les Obligations des Riverains des Cours d'Eau non Navigables et non FlottablesChapitre 73 sur 87 · G. E. 6 mars 1869. Jacquemet, Lebon · texte numérisé non relu

G. E. 6 mars 1869. Jacquemet, Lebon

6 août 1870. Commune d'Orange, Lebon, 1870-1034, 2.C. E. 24 décembre 1886. Romand-Lebon, 1886, 927.

14 février 1887. Beau, Lebon, 1887-133.

sé, le total des dépenses à recouvrer est établi et le dossier complet est soumis à l’approbation du Préfet.

Nous verrons dans la suite que la marche qui vient d’être indiquée pour l'exécution des travaux s’applique dans son ensemble à toutes les autres hypothèses que nous allons examiner, sous réserve des exceptions pouvant résulter d'anciens règlements ou d’usages locaux. Les différences de procédure existant entre ces hypothèses concernent principalement les autorités chargées de prescrire les curages et les agents auxquels il appartient d'en assurer l’exécution.

2° Cas. — Opérations de curage prescrites par le Préfet conformément à d’anciens règlements ou usages locaux. (Art. 1 de la loi de l’an XI).

Dans ce cas les travaux s’effectuent naturellement suivant les conditions fixées par les anciens règlements ou usages locaux, toutefois la procédure qui vient d’être indiquée est suivie en tant qu’elle se concilie avec l’obserlion des dits réglements ou usages.

3 Cas. — Il existe une Association syndicale libre.

Aucun texte ne s'explique sur cette hypothèse qui se . présente fort rarement dans la pratique (les intéressés ayant tout avantage à recourir à la forme d’une Association syndicale autorisée), et sur laquelle la jurisprudence administrative n’a pas eu l’occasion de se fixer.

Nous croyons qu'il appartient au Préfet de déterminer les époques auxquelles seront effectués les curages, sui vant un projet des travaux dressé par les Ingénieurs du Service hydraulique. L'Association syndicale doit assu-

rer l'exécution de ces curages en laissant aux riverains

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suivant le droit commun et à moins de convention contraire, la faculté d'accomplir eux-mêmes les travaux.

A l'expiration du délai fixé pour l'achèvement des opérations, les Ingénieurs procèdent au récolement et si le curage n’est pas entièrement effectué, le Préfet adresse une mise en demeure aux représentants de l'Association syndicale. Si enfin au bout du laps de temps déterminé par cette mise en demeure les travaux ne sont pas terminés, le Préfet fait exécuter les opérations comme s’il n'existait pas d’Association syndicale.

Les règles que nous indiquerons dans la suite ne concernent pas les curages accomplis par les soins des Associations syndicales libres. Instituées en dehors de toute intervention administrative, ces Associations ne sont pas soumises à d’autres règles que celles fixées par les statuts de chacune d’elles. Toutes les contestations qui s’élèveraient au sujet de leur fonctionnement seraient de la compétence des tribunaux civils.

4° Cas. — Ilexiste une Association syndicale autorisée.

Dans cette hypothèse la réunion des Syndies élus par les intéressés ou Commission syndicale (1) qui forme en quelque sorte le Conseil d'Administration de l’Association syndicale fixe les époques périodiques auxquels doivent être effectués des curages.

Le préfet reste toutefois à même d’ordonner des curages extraordinaires et de prendre toutes mesures urgentes, après avoir entendu la Commission syndicale et pris l’avis des Ingénieurs.

Pour chaque opération le projet des travaux est rédi-

gé par des agents désignés parle syndicat, ce projet est

i. On désigne parfois cette commission sous le nom de syndicat.

toutefois soumis à l’examen des Ingénieurs et à l’approbation du Préfet.

La procédure que nous avons indiquée pour l'exécution des travaux de curage effectués sous l’empire de la loi de 1790, est ensuite suivie avec cette différence que l’intervention de la Commission Syndicale et de ses agents est substituée à celle du Préfet et des Ingénieurs du Service hydraulique. Un agent de ce service intervient seulement pour assister aux constatations qui doivent précéder la réception des travaux. Cette réception est prononcée par deux membres de la dite commission.

5° cas. — I n’a pas pu être constitué d’Association syndicale et le chef de l'Etat a pris un réglement d’Adminstration publique suivant les dispositions de Particle 2 de la loi du 14 Floréal an XI.

Dans cette hypothèse aucun texte ne s’opposerait à ce que les travaux ne fussent exécutés, comme pour les curages accomplis en exécution de la loi de 1790, soit par les riverains, soit par un entrepreneur adjudicataire ou en régie sous la surveillance directe de l'Administration.

Mais dans la pratique cette façon d’agir n’est pas adoptce.

L’Administration croit préférable de laisser à des représentants des intéressés. le soin de préparer et de surveiller l’exécution des travaux et de répartir les taxes.

Cette procédure a pour effet de dégager la responsabilité de l'Administration ; des intéressés sont d’autre part plus à même que des fonctionnaires publics de mener à bien les opérations, d’ap'anir les difficultés, d'éviter

ou de restreindre les réclamations.

Pour justifier cette pratique l'Administration se basant sur des raisons d’analogie, applique la loi du 16 septembre 1807 qui pour les travaux de dessèchements de marais et d’endiguements ordonnés par un décret en forme de règlement d'administration publique, prévoit la création par l’Administration de Syndicats représentant les propriétaires intéressés. Ces syndicats, désignés sous le nom de Syndicats forcés, peuvent être constitués sous la seule condition que leur existence soit prévue dans le décret et sans qu'il soit nécessaire d’obtenir l’assentiment des intéressés, ni même de procéder à aucune formalité d'instruction.

L'institution de semblables syndicats en matière de curages déjà reconnue autrefois comme légale par la jurisprudence du Conseil d'Etat (1) a été formellement consacrée par le texte précité de la loi de 1865.

« La loi du 16 septembre 1807 et celle du 14 floréal an XI continueront à recevoir leur exécution, à défaut de formation d'associations libres ou autorisées. »

Dans ces dernières années toutefois l'Administration avait hésité à faire pour les opérations de curage une stricte application de la loi de 1807, en laissant aux Préfets le soin de nommer les membres des syndicats forcés. Elle avait tenté de constituer ces syndicats par voie d'élection dans des conditions se rapprochant autant que possible de celles qui président à la désignation des Com-

missions syndicales formées par application de la loi du 21 juin 1865.

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