C. E. 20 janvier 1843. Rivière d'Orge-Lehon
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Mais les difficultés que soulevait nécessairement l’élection des syndics après l’insuccès de la tentative faite en vue de réunir les intéressés en association syndicale autorisée ont déterminé l'Administration, conformément d’ailleurs à l’avis de la section des travaux publics du Conseil d'Etat, à adopter presque toujours la forme des syndicats constitués d'office par le Préfet.
Ces Syndicats ont reçu la dénomination de Commissions exécutives. [ls sont composés d’un nombre de membres variables, nommés pour une période de neuf années et renouvelables par tiers, la présidence appartient à un directeur nommé ‘par le Préfet et chargé de la surveillance générale des intérêts que la Commission exécutive a pour mission de sauvegarder.
Dans Phypothèse qui nous occupe, les époques des curages sont fixés par le Préfet sur la proposition de la Commission exécutive et l’avis des Ingénieurs du service hydraulique.
Les projets de curages sont rédigés par ces derniers fonctionnaires, ils sont soumis à la Commission exécutive et approuvés par le Préfet.
Les travaux sont effectués dans les conditions ordinaires avec faculté d'exécution par les riverains et sous la surveillance de la Commission exécutive et la direction des Ingénieurs du service hydraulique.
Ils sont reçus par deux membres de la Commission
exécutive en présenc® d’un ingénieur ou de son déléqué,
& 2. — Obligations spéciales incombant aux riverains.
Sous quelque régime qu’elle soit accomplie l'exécution des travaux de curage impose aux riverains quelques obligations spéciales. Nous allons passer en revue ces obligations qui stipulées dans les arrêtés pris par les Préfets en exécution de la circulaire du 21 juin 1878 sur la police des cours d’eau, sont rappelées dans tous les règlements relatifs au curage.
1° « Les riverains sont tenus de récéper et d’enlever tous les arbres, buissons et souches qui forment saillie sur les berges des cours d’eau et toutes les branches qui en baignant dans les eaux nuiraient à leur écoulement. »
Cette disposition présente un caractère permanent, elle doit être observée par les riverains non-seulement pendant la durée des curages mais aussi en temps ordinaire.
2° «Les riverains doivent supporter le dépôt et l'emploi sur leurs terrains des matières provenant du curage dans les conditions prévues aux projets approuvés ».
L'emploi dontil s’agit consiste dans l’établissement avec les matières retirées du cours d’eau de cordons de rive formant des digues protectrices contre les débordements.
3 « Les riverains sont tenus de livrer passage sur leurs terrairs depuis le lever jusqu’au coucher du soleil, aux fonctionnaires et agents dans l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'aux entrepreneurs et ouvriers chargés du curage.
Ces personnes ne pourront toutefois user du droit de passage sur les terrains clos qu'après avoir préalablement prévenu les riverains.
En cas de refus, elles requerront l'assistance du Maire
de la commune. Elles seront d’ailleurs responsables de tous les dommages et délits commis parelles ou par leurs ouvriers.
Le droit de passage devra s'exercer, autant que possible, en suivant la rive des cours d’eau ».
Ces dispositions se comprennent d’elles-mêmes et font bien comprendre l’étendue des obligations qui incombent aux riverains. Observons seulement que la servitude de passage dont il s'agit n’entraîne pas l’obligation de maintenir un marchepied le long des berges.
4° « Les propriétaires et usagers des établissements hydrauliques doivent tenir leurs vannes ouvertes, tant pour Vexécution que pour la réception des travaux de curage, pendant les jours et heures qui sont fixés par des arrétés préfectoraux pris sur l’avis des ingénieurs ».
Les dits propriétaires et usagers ne peuvent obtenir aucune indemnité pour les chômages qui résultent de cette obligation. Ils doivent en effet profiter de l’exécution des travaux qu'ils ont d’ailleurs plus que tous autres contribué à rendre nécessaires par suite des dépôts que pro-
voque l'existence des barrages.
$S 3. — Contentieux de l’exécution des travaux.
Les constestations relatives à la confection des travaux sont de la compétence du Conseil de Préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat (Loïs des 28 pluviôse, an VIII, 14 floréal,.an XI, art. 4 (1), 21 juin 1865, art. 16). La
4, Aujourd’hui remplacé par l’article 2% de la loi du 8 avril 1898.
procédure à suivre est la procédure de droit commun.
Si toutefois au cours des opérations l’Administration ou les Associations syndicales s’étaient emparées indüûment de propriétés privées, si des ouvriers avaient porté préjudice aux riverains par suite d'entreprises non prévues dans le projet des travaux, ce serait aux tribunaux civils de fixer le montant des indemnités de dépossession ou de dédommagement. (Picard. Traité des Eaux. Tome 2, pages 267 et 271).
SEGTION 3. — Répartition des dépenses.
a. — Les dépenses à répartir entre les intéressés comprennent non seulement les dépenses proprement dites d'exécution des travaux mais encore tous les frais accessoires qui s’y rattachent. Nous citerons spécialement les frais généraux des commissions syndicales et exécutives, les frais et honoraires pour l’étude des projets, la surveillance des travaux et leur réception, les indemnités de dommages, le salaire des qardes, les frais occasionnés par les procès auxquels peuvent donner lieu lexécution des travaux ou le recouvrement des taxes, etc. (Picard. Traité des Eaux. Tome 2, page 228).
Le montant des dépenses est arrêté et réparti entre les intéressés, soit par les commissions syndicale ou exécutive, soit par les Ingénivurs chargés de la surveillance de l’entreprise. Ces opérations sont soumises à l’approbation du Préfet.
b. — La répartition doit, comme le prescrivait l’article
2 de la loi du 14 floréal an XI, se faire « de manière que la contribution de chaque imposé soit toujours relative au degré d'intérêt qu'il aura aux travaux qui devront s’effectuer. »
Cette base de répartition conforme à l'équité a été reconnue applicable à toutes les opérations de curage (1) à l’exception bien entendu de celles qui ont lieu conformément à d'anciens règlements ou usages locaux qui sanctionnent une pratique différente.
On ne doit pas toutefois prendre dans l'espèce le mot tnléressé dans un sens étroit et le considérer comme s'appliquant exclusivement aux propriétaires appelés à bénéficier de l’entreprise.
Il est certainement conforme au vœu de la loi de faire participer aux dépenses les tiers qui, par des dépôts ou des déversements liquides, ont contribué à rendre le curage nécessaire et onéreux. Ces derniers au lieu d’être taxés d’après le bénéfice qu’ils doivent retirer de l’opération sont imposés suivant limportance du trouble par eux apporté à l’écoulement des eaux.
Cette acception large étant donnéeau mot snléressés, l'intérêt de chacun spécialement évalué, doit dans chaque espèce être la seule base d'appréciation. On a souvent cherché à écarter les difficultés de cette évaluation en disant que chaque propriétaire serait imposé d’après sa
contribution foncière, l’étendue de son domaine, leur va
1. C. E., 17 novembre 1849. Lebon-1849-608, 24 novembre 1882. Boyenval-Lebon-1882-929.
10 juillet 1885. Clerc-Lebon-1885-662.
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leur locative etc. Le Conseil d'Etat très ferme dans sa jurisprudence a condamné toutes ces pratiques dès lors qu’elles n’avaient pas eu pour effet d'établir une répartition rigoureusement proportionnelle à l'intérêt de chaque contribuable (1).
c.—Il nous reste à examiner quelles sont en général les principales catégories d’intéressés étantbien entendu spécifié que notre énumération ne peut être limitative.
1° Riverains du cours d’eau.
Les propriétaires riverains étant directement menacés par l’encombrement des eaux sont plus que tous autres intéressés au bon entretien de la rivière. Ils doivent être considérés comme satéressés alors même que leurs propriétés seraient séparées du cours d'eau par un mur de clôture (2).
2 Propriétaires de fonds non riverains mais susceptible d’être inondés.
A ces propriétaires on doit assimiler ceux dont les terrains, situés hors du champ d'inondation devraient néanmoins en cas de débordement du cours d’eau, souffrir d’une humidité excessive et nuisible à la culture.
3° Usiniers.
Les usiniers doivent, parmi les riverains, être considérés comme figurant au premier rang des intéressés ; l’encombrement du lit est en effet des plus préjudiciable au
fonctionnement de leurs ouvrages régulateurs, il résulte
1. G.E. 22 décembre 1863. Andriot, 1863, Lebon, 862, 12 juillet 1864. Desgrottes, Lebon, 1864, 624, ?. GE, 28 novembre, 1848, Chauvet, Lebon, 18482636,
généralement en grande partie de l'existence de ces mémes ouvrages.
Ces raisons avaient autrefois amené l'Administration à mettre exclusivement à la charge des usiniers les frais du curage des cours d’eau dans toute l’amptitude du remous de leurs barrages, sauf Papplication des usages locaux, mais sans qu’il soit tenu compte de l'intérêt que des tiers pouvaient avoir à l’entreprise. Une clause de style insérée dans les règlements d’usine consacrait cette pratique.
Le Conseil d'Etat s'étant prononcé à diverses reprises contre la validité d’une semblable clause, le Ministre des Travaux publics par une circulaire du 24 avril 1865 prescrivit d'y substituer la disposition suivante reproduite à ‘ Particle 12 du modèle de règlement annexé à la Circulaire du 26 décembre 1884 :
« Toutes les fois que la nécessité en sera reconnue et qu’il en sera requis par l’autorité administrative, le permissionnaire ou son fermier sera tenu d'effectuer le curage à vif fonds et vieux bords du bief de la retenue dans toute l’amptitude du remous, sauf Papplication des règlements ou usages locaux et sauf le concours qui pourrait être réclamé des riverains, suivant l’intérêt que ceux-ci auraient à l’exécution de ce travail.
Les dits riverains pourront d’ailleurs, lorsque le bief ne sera pas la propriété exclusive du permissionnaire opérer s’ils le préfèrent le curage eux-mêmes et à leurs frais, chacun au droit de soi et dans la moitié du lit du cours d’eau. » |
Ce texte dont nous avons remis l’étude au présent cha-
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pitre en traitant des règlements d'usines ne présente aucune difficulté après les explications que nous venons de donner. I! ne fait que consacrer les principes de notre législation en matière de curayes et rappeler aux usiniers les obligations qui leur incombent à cet égard en prévoyant le cas le plus ordinaire, celui où ils doivent assurer d’une façon exclusive l’entretien du bief de leur retenue.
Il est d’ailleurs à peine besoin de faire observer que si la clause en question avait été omise dans un règle ment d'usine les charges qui incombent au propriétaire de cette usine n’en seraient nullement modifiées. IL va également de soi que les mêmes obligations incombent aux possesseurs d'établissements hydrauliques comportant des ouvrages analogues à ceux des usines.
4 Villes déversant leurs égouts dans les cours d’eau.
5 Industriels jetant dans les cours d’eau des résidus de fabrication.
Ces deux dernières catégories sont imposées comme ayant contribué à rendre les opérations nécessaires.
Il a été jugé que l’on ne pouvait imposer une ville à raison de l’avantage qu’elle retirait des travaux de curage au point de vue de la salubrité publique (1).
Observons que Etat, les départements ou les communes accordent fréquemment des subventions pour l’exécution des travaux de curage, ces subventions diminuent proportionnellement à leur importance, les charges qui
incombent aux divers intéressés.
1. C. E. 5 mars 1863. Syndicat de l’Yévrette. Lebon. 1863. 220.
d. — Comme nous l’avons vu en traitant de l'exécution des curages, il est de principe que si une pratique inverse n'est pas établie par d’anciens règlements ou usages locaux, les riverains ont toujours la faculté de procéder eux-mêmes au curage en regard de leurs propriétés. Cette faculté doit être considérée comme un attribut de la riveraineté auquel les autres intéressés ne sauraient aucunement prétendre mais qui ne peut par contre leur causer de préjudice pour les raisons suivantes.
Comme nous l’avons dit précédemment, on évalue lors du récolement le travail effectué par chaque riverain.
Si l’estimation de ce travail est inférieure à la quotepart qui devait incomber à son auteur en tant qu’intéressé, ce dernier est astreint à payer une somme égale à la moins-value constatée.
Si au contraire la différence vient à se produire en sens opposé, il n’est rien remboursé au riverain ayant outrepassé ses obligations, il est à supposer qu’en optant pour la prestation en nature ce riverain a choisi en connaissance de cause la combinaison qui lui était avantageuse, on ne peut par surcroît le faire bénéficier d’une remise en argent.
Si cependant des circonstances exceptionnelles nécessitaient que l’exécution du curage constituât une opération d'ensemble, les riverains pourraient être privés de la faculté d’effectuer eux-mêmes les travaux, mais ces circonstances devraient être bien constatées et feraient utilement l’objet d’un considérant de l’arrêté prescrivant le
curage.
e. — Remarquons enfin que l'obligation du curage est attachée au fonds et non à la personne qui le possède, elle a un caractère immobilier et non personnel.
Elle frappe le propriétaire de l’immeuble saufle recours que celui-ci peut exercer suivant les circonstances contre les tiers fermiers, locataires ou artres.
En cas de transmission de propriété, le paiement de la taxe incombe à celui qui possédait le fonds lors de l’exé-
cution des travaux (1) (Picard. Traité des Eaux. Tome 2, page 234).
SECTION 4. — Recouvrement des taxes
I. — Pour les curages exécutés conformément à la loi de l’an XI et à celle du 21 juin 1865,les rôles des taxes à recouvrer établis sous la surveillance du Préfet d’après les règles qui viennent d’être indiquées sont rendus exécutoires par cet Administrateur. Le recouvrement de ces taxes est opéré de la même manière que celuides contributions directes.
Toutefois alors que les contributions directes sont payables par douzième, on ne voit aucune raison d’étendre cette pratique aux taxes decurage quine peuvent logiquement être considérées comme se répartissant sur les différents mois de l’année. Le recouvrement de ces dernières taxes est donc effectué en une seule fois sauf disposition contraire, figurant dans le règlement de curage ou
adoptée par le Préfet.