‹ Les Droits et les Obligations des Riverains des Cours d'Eau non Navigables et non FlottablesChapitre 75 sur 87 · C.E. 25 mars 1846. Lemoine. Lebon · texte numérisé non relu

C.E. 25 mars 1846. Lemoine. Lebon

ES

On doit par contre admettre que Les propriétaires imposés pour taxes de curage sont soumis aux mesures cœrcitives destinées à assurer le paiement des contributions directes et peuvent se prévaloir de la prescription triennale instituée pour ces contributions par la loi du 3 Frimaire an VII.

Les mêmes règles président au recouvrement des taxes relatives aux curages accomplis en application de la loi des 12-20 août 1790, mais pour ces taxes l'assimilation avec les contributions directes résulte d’une disposition insérée chaque année dans la loirelative aux contributions directes et aux taxes assimilées à ces contributions, disposition qui comprend parmi ces dernières taxes : « Celles perçues pour le recouvrement des dépense faites d’office au compte des riverains et usagers des cours d’eau nonnavigables et de leurs dérivations dans Vlintérêt de la police et de la répartition générale des eaux (Loi des 12- 20 août 1790).

IT. — &. — Si l'Administration a fait directement effectuer les travaux de curage, les taxes sont encaissées par les percepteurs pour ie compte du département chargé des opérations de trésorerie relatives au curage.

b. — S'il existe une commission syndicale ou une commission exécutive, cette commission a son budget propre et son agent comptable chargé de payer les dépenses et de recouvrer les taxes.

Cet agent comptable est soit un receveur spécial choisi par la Commission et agréé par le Préfet, soit un percepteur des Contributions directes nommé par le Préfet sur la proposition de la Commission, le Trésorier payeur entendu.

Sgcrion 5. — Contentieux des taxes.

a. — Les taxes de curages étant assimilées aux Contributions directes toutes les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'assiette et le recouvrement de ces taxes sont portées devant le Conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat. (Loi du 14 floréal an XI art. 4 (1). Loi du 21 juin 1865 art. 10 et 26).

Les règles de procédure à suivre sont fixées par les lois des 21 avril 1832, 4 août 1844, et 22 juillet 1889.

La demande doit être formée dans les trois mois de la publication des rôles, elle doit être déposée au Greffe du Conseil de Préfecture.

Les réclamations pour des taxes égales ou supérieures à 30 francs, doivent être formulées sur papier timbré. Les réclamants ne sont pas obligés de joindre à leur demande en décharge une quittance de paiement, sauf au cas où les taxes de curage auraient été déclarées payables par fractions dont certaines seraient échues. Toutefois cette demande ne peut suspendre l'obligation de paiement et les réclamants sont obligés de verser leur part contributive en même temps que les autres redevables,

Lorsque la contestation soulève des questions de fait, le Conseil de Préfecture peut ordonner une expertise, il doit même le faire si le réclamant le demande. La loi du

21 avril 1832, le prévoyait formellement, elle ne paraît

1. Aujourd’hui remplacé par l’article 24 de la loi du 8 avril 1898.

pas avoir été abrogée sur ce point par celle du 22 juillet

Les frais de cette expertise ne restent à la charge du réclamant que si sa demande est rejetée.

Le Conseil de Préfecture peut accorder une réduction ou une décharge de taxe.

Dans ce cas, le montant de cette réduction ou décharge est remboursé au propriétaire indûment imposé, sans qu'il puisse réciamer les intérêts des sommes qui lui sont ainsi restituées (1).

b. — Les décisions du Conseil de Préfecture sont susceptibles d'appel devant le Coseil d’Etat. Les recours ont lieu sans frais etsans l'intervention d’un avocat au Conseil d'Etat, ils doivent être déposés dans un délai de deux mois à partir de la notification de l’arrêté attaqué soit à la sous-préfecture, soit la préfecture, soit au secrétariat général du Conseil d'Etat. (Articles 57, 59, 61, de la loi du 22 juillet 1889).

Le Conseil d'Etat peut annuler la décision du Conseil de Préfecture et accorder lui-même décharge ou réduction des taxes.

c. — Reste à examiner la question suivante : si un contribuable obtient décharge de la taxe qui lui était imposée, à qui mcombera le soin de payer cette taxe ?

Si l'Etat, le Département ou la Commune ont accordé unc subvention pour l’exécution des travaux ce sont eux qui doivent supporter cette dépense. Par leur intervention

pécuniaire ils sont supposés avoir pris à leur compte les

Page 1