‹ Les Droits et les Obligations des Riverains des Cours d'Eau non Navigables et non FlottablesChapitre 76 sur 87 · G. E. 15 mai 1857. Robert. Lebon · texte numérisé non relu

G. E. 15 mai 1857. Robert. Lebon

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frais de l'opération, s’il est reconnu que certains imposés n’étaient pas tenus de contribuer aux travaux (1).

Si aucun pouvoir public n’est intervenu il semble rationnel d'établir un nouveau rôle répartissant entre les intéressés la ou les taxes dont il a été obtenu décharge. (En ce sens, Boulé et Lescuyer, Code des cours d’eau,

Sgcrionx 6. — Travaux d'amélioration.

Avec les travaux de curage proprement dit il ne faut pas confondre les travaux d'amélioration tels que ceux d’élargissement, de redressement et d’approfondiss ement. Ces travaux qui forment souvent le complément des opérations de curage et constituent parfois le meilleur moyen d'assurer le libre écoulement d’une rivière, exigeaient généralement des expropriations avant l’émission de la nouvelle loi. Ils peuvent en outre exercer une influence sensible sur le régime des eaux de la région.

Aussi sous l’empire de la loi de l'an XI les Préfets n’avaient-ils pas qualité pour faire exécuter les entreprises tendant à l'amélioration des cours d’eau non-navigables. Ces entreprises devaient toujours être prescrites par décrets etdéclarées d'utilité publique s'il y avait lieu

d’empiéter sur les fonds riverains pour l’agrandissement

1. GC. E., 13 décembre 1872, département d’Ille-et-Vilaine, Lehbon, 1872, 710.

du lit. (Avis du Conseil d'Etat du 8 décembre 1859. Loi du 21 juin 1865 art. 18.)

Sous réserve de cette différence capitaleles règles présidant à l’exécution des travaux de curage s’appliquaient également aux travaux d'amélioration.

Les expropriations nécessaires étaient poursuivies par les Commissions syndicales ou exécutives il yétait procédé conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi du 2f mai 1836. Le montant des indemnités était donc évalué par un jury de quatre membres. (Lois des 21 juin, 1865-22 décembre 1888, art. 18 et 26).

Remarquüons cependant que théoriquement la règle générale aurait purecevoir une exception si les terrains nécessaires avaient été cédés à l’amiable et s’il y avait eu

accord complet des intéressés tant pour l’exécution que

pour le paiement des travaux d'amélioration, la déclara-

tion d'utilité publique de l’entreprise et même une intervention quelconque de l’Administration n’aurait pas été nécessaire.

Observons aussi que en cas d’extrême urgence, un préfet aurait pu faire accomplir certains travaux rangés dans la catégorie des travaux d'amélioration, sous la condition

toutefois de s’en tenir aux travaux strictement nécessai-

res pour écarter un péril imminent (1).

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