CÜRAGES, ÉLARGISSEMENTS ET REDRESSEMENTS
Article 18. — Le curage comprend tous les travaux nécessaires pour rétablir un cours d’eau dans sa largeur et profondeur naturelles, sans préjudice de ce qui est réglé à l’égard des alluvions par les articles 5356 et 557 du Code civil.
Article 19. — Ilest pourvu au curage des cours d’eau non-navigables et non-flottables et à l’entretien des ouvrages qui s’y rattachent de là manière prescrite par les anciens règlements ou d’après les usages locaux.
Les Préfets sont chargés sous l’autorité du ministre compétent, de prendre les dispositions nécessaires pour l’exécution de ces règlements et usages.
Article 20. — A défaut d’anciens règlements ou usa-
ges locaux ou si l'application des règlements et l’exécution du mode de curage consacré par usage présentent des difficultés ou bien encore si les changements survenus exigent des dispositions nouvelles, il est procédé en conformité de la loi des 21 juin 1865-22 décembre 1888 sur les associations syndicales.
Article 21. — Dans le cas où les tentatives faites en vue d'arriver à la constitution d’une association syndicale libre ou autorisée n’aboutiraient pas, il est statué par un décret délibéré en Conseil d'Etat ; chaque décret est précédé d’une enquête et d’une instruction dont les formes sont déterminées par un règlement d'administration publique.
Article 22. — Le décret règle le mode d’exécution des travaux, détermine la zône dans laquelle Les propriétaires intéressés, riverains ou non-riverains et usiniers peuvent être appelés à y contribuer et arrête s’il y a lieu, les bases générales de la répartition de la dépense d’après le degré de l'intérêt de chacun à l’exécution des travaux.
Article 23. — Dans tous les cas les rôles de répartition des sommes nécessaires au payement des travaux de curage et d’entretien des ouvrages sont dressés sous la surveillance du Préfet et rendus exéeutoires par lui.
Le recouvrement est fait dans les mêmes formes et avec les mêmes garanties qu’en matière de contributions directes.
Le privilège ainsi créé prendra rang immédiatement
après celui du Trésor public.
Article 24. — Toutes les contestations relatives à l’exé-
cution des travaux ; à la répartition de la dépense et aux demandes en réduction ou décharge formées par les imposés sont portées devant le Conseil de Préfecture sauf recours au Conseil d'Etat.
Article 25. — Les travaux d’élargissement, de réqgularisation et de redressement des cours d’eau non-navigables et non flottables qui seront jugés nécessaires pour compléter les travaux de curage sont assimilés à ces derniers et leur exécution est poursuivie en vertu des articles précédents.
Article 26. — S'il s’agit de terrains exceptés de la servitude de passage et si, à défaut d'accord, il est nécessaire de recourir à l’expropriation, il est procédé à cette expropriation et au règlement des indemnités conformément aux dispositions combinées de la loi du 3 mai 1841 et des paragraphes 2 et suivants de l’article 16 de la loi du 21 mai 1836.
Article 27. — Pendant la durée des travaux les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, ainsi que les entrepreneurs et ouvriers. Ce droit devra s’exercer autant que possible en suivant la rive du cours d’eau.
Article 28. — Siles travaux de curage, d’élargissement, de régularisation et de redressement intéressent la salubrité publique, le décret ou l'arrêté qui les ordonne peut après avis du Conseil général et des conseils municipaux intéressés, mettre une partie de la dépense à la charge des communes dont le territoire est assaini.
Dans ce cas le décret ou l’arrêté détermine quelles sont
oh
les communes intéressées et fixe la part que chacune d'elles doit supporter dans la dépense.
Article 29. — La loi du {4 floréal an XI est abrogée.
Ainsi que nous l'avons déjà constaté la majeure partie de cestextes ne fait que reproduire les règles précédemment exposées.
L’article 18 définit l’expression curage suivant la formule antérieurement adoptée dans les règlements administratifs en constatant formellement que cette opération ne doit jamais porter atteinte aux droits régulièrement acquis par l’effet des alluvions et réglés par les articles 556 et 557 du Code civil.
Les articles 19 à 24 maintiennent les principes posés dans les lois du 14 floréal an XI et 21 juin 1865-22 décembre 1888, ils consacrent l'interprétation de l’article 26 de cette dernière loi admise par l’Administration en spécifiant d’une façon explicite la nécessité de tenter la constitution d’une association syndicale avant de provoquer l'intervention du chef de l'Etat.
L'article 21 stipule que les décrets seront à l’avenir précédés par une enquête et une instruction dont les formes seront déterminées par un règlement d’administration publique. Nous avons dit qu'aucun texte n’avait jusqu'ici posé de règles à cet égard ; le règlement en question n’a pas encore été édicté.
L'article 23 rend complète l’assimilation établie entre les taxes de curageet les contributions directes, en créant pour le recouvrement de ces taxes un privilège qui pren-
dra rang immédiatement après celui du trésor.
C’est dans l’article 25 assimilant aux travaux de curage proprement dits ceux d’élargissement de régularisation et de redressement que réside la principale innovation de la nouvelle loi en la matière. Cette innovation se justifie logiquement dans Ie système consacré par cette loi, en effet les riverains étant propriétaire du lit, les terrains qui se trouvent englobés dans le cours d’eau ne leur sont plus enlevés ils sont simplement grevés de la servitude de passage prévue par l’article 6, au cas d'exécution de travanx légalement ordonnés. Il n’ÿ a donc plus lieu à expropriation mais seulement au paiement d’une indemnité dont le montant est fixé par le juge de paix.
Toutefois en présence des modifications profondes que comme nous l'avons précédemment exposé les travaux d'amélioration d’une rivière peuvent apporter au régime des eaux d’une vallée entière, il semble permis de se demander sil n’eût pas été préférable de maintenir les garanties qu'offrait aux intéressés sous l’ancienne législation, l’émission d’un décret pour prescrire l’exécution de semblables travaux. L'expérience seule pourra démontrer sinos craint tes à cet égard se trouvent justifiées,
Nous avons vu que aux termes dudit article 6 les bâtiments, cours et Jardins attenant aux habitations sont exemptés de la servitude de passage des eaux. Suivant l’article 26 les terrains bénéficiant de cette exemption ne peuvent être occupés pour l’accomplissement des travaux d'amélioration que moyennant une acquisition amiable ou une expropriation. Il doit être procédé à cette expropriaton et au règlement des indemnités conformément aux
dispositions combinées dela loi du 3 mai1841et des para-
graphes 2 et suivants de l’article 16 de la loi du 21 mai 1836. (était comme nous l'avons indiqué la procédure antérieurement suivie en pareil cas.
L’article 27 impose aux riverains l’obligation que nous avons précédemment étudiée de laisser pendant la durée des opérations de curage ou d'amélioration un passage aux fonctionnaires ou agents chargés de l'exécution des tra- Vaux.
Enfin l’article 28 s’inspirant, dit le rapporteur au Sénat, d’un principe consacré en matière d’endiguements par les articles 35 et 36 de la loi du 16 septembre 1807 (1), autorise une mesure qui, comme nous l'avons vu avait été antérieurement condamnée par la jurisprudence du Conseil d'Etat. Il stipule que si les travaux de curage ou d’amélioration intéressent la salubrité publique, les communes dont le territoire est assaini peuvent être comprises au nombre des intéressés entre lesquels sont répartis les frais des opérations.
Cette innovation évidemment équitable en théorie, est entourée dans la pratique de toutes les garanties nétessaires pour les communes intéressées, puisque la partcontributive de chacune d'elles devra être fixée dans le décret ou l'arrêté prescrivant le curage, après avis du Conseil général et des Conseils municipaux desdites communes.
L'article 29 se borne à constater que la loi du 14 floréal
an XI est maintenant abrogée.
1. Nous aurons l’occasion d'étudier ces articles en traitant des en-
diguements.