ENDIGUEMENTS
Ainsi que nous l’avons précédemment constaté les riverains des cours d’eau non navigables ont le droit d’établir des digues pour défendre leurs domaines, c’est là un droit de conservation, accessoire essentiel du droit de propriété.
Toutefois les opérations d’endiquement présentent fréquemment une importance capitale pour des régions entières, elles nécessitent souvent des dépenses considérables et des entreprises d'ensemble qui exigeraient entre des particuliers une entente Ile plus souvent difficile à réaliser. Aussi l'initiative des riverains serait-elle la plupart du temps impuissante à assurer la construction des ouvrages qu’il est indispensable d’établir contre la violence de certains cours d’eau.
Cette situation a de bonne heure préoccupé le législateur et la loi du 16 septembre 1807, intitulée loi sur le desséchement des marais, mais qui concerne plusieurs autres sortes de travaux prévoit dans les termes suivants l’intervention des pouvoirs pubiics en matière d’endiguements.
Article 33. — Lorsqu'il s'agira de construire des digues
1. La nouvelle loi ne renferme aucune innovation relative aux travaux d’endiguement des cours d’eau non navigables ni flottables.
Ro pou.
à la mer ou contre les fleuves, rivières, et torrents navigables où non navigables la nécessité en sera constatée par le Gouvernement et la dépense supportée par les propriétés protégées, dans la proportion de leur intérêt aux travaux; sauf les cas où le gouvernement croirait utile et juste d'accorder des secours sur les fonds publics.
Article 34. — Les formes précédemment établies et intervention d’une commission seront appliquées à l'exécution du précédent article. Lorsqu'il y aura lieu de pourvoir aux dépenses d’entretien ou de réparation des mêmes travaux... 1l sera fait des règlements d'Administration publique qui fixeront la part contributive du Gouvernement et des propriétaires. »
De plus aux termes de la loi des 21 juin 1865, 22 décembre 1888. |
« Article 1%, — Peuvent être l’objet d’une Association syndicale, entre propriétaires intéressés l'exécution et l’entretien des travaux :
1° De défense contre la mer, les fleuves, les torrents et les rivières navigables ou non navigables.
Article 26. — La loi du 16 septembre 1807 et celle du 14 Floréal an XI continueront à recevoir leur exécution à défaut de formation d’associations libres ou autorisées lorsqu'il s’agira de travaux spécifiés aux numéros 1, 2 et 3 de l’article 1" de la présente loi.
Toutefois il sera statué à l'avenir par le Conseil de Préfecture sur les contestations qui d’après la loi du 16 septembre 1807 devaient être jugées par une commission spéciale. »
Citons en outre comme susceptibles de s'appliquer à
l’endiguement des cours d’eau non-navigables, les articles
30 et 31 de la loi du 16 septembre 1807 et la loi du 28 mai 1858 pour l’exécutiondes travaux de défense des villes contre les inondations. Il paraît inutile de reproduire intégralement les dispositions de ces textes au sujet desquels nous n’aurons que quelques indications à donner dans la suite.
Ajoutons qu'il était formellement spécifié dans Particle 1% de la loi du 14 floréal an XI, que les dispositions de cette loi régissaient « l’entretien des diques et ouvrages d’art qui y correspondent », établis sur des cours d’eau non-navigables. Comme nous le ferons remarquer, il paraît bien résulter des termes de l'article 19 de la nouvelle loi, que cette loi n’a entendu apporter sur ce
point aucun changement à la législation antérieure.
SECTION !. — Ætude des différentes hypothèses prévues
par les textes sur les matières.
Des indications qui précèdent il résulte que sur les cours d’eau nen-navigables les travaux d’endiguement peuvent être effectués avec ou sans l’intervention de l’Ad-
ministration.
S 1. — Travaux exécutés sans intervention de
l'Administration.
Nous mettrons tout d’abord de côté la première hypothèse qui ne présente pas de difficultés et offre peu d’in-
térêt dans la pratique. Elle comprend les travaux exécu-
tés par les particuliers ou par des associations syndicales libres.
Nous avons vu que les droits des particuliers sur ce point n'étaient soumis à d’autres conditions que celles de ne pas empiéter sur le lit du cours d’eau, et de n’apporter au régime de la rivière aucun changement préjudiciable à lintérêt général.
Au sujet des associations syndicales libres, qui d’ailleurs ne sont pas usitées dans la pratique, nous ne pouvons que
rappeler les indications données en matière de curages.
S 2. — Travaux exécutés par l'Administration ou sous
sa surveillance.
Deux principes se dégagent des textes que nous venons desCiter
1° L’Administration a le droit d'imposer aux particuliers les travaux de construction et d'entretien des diques.
2° Les dépenses doivent en règle générale être supportées par les propriétés protégées.
Nous allois indiquer les différents cas dans lesquels il est fait application de ces principes :
Premier cas. — Les travaux sont exécutés par des Associations syndicales autorisées par l'autorité préfectorale dans les mêmes formes que celles qui doivent effectuer des opérations de curage.
Deuxième cas. — Les travaux sont exécutés par les soins de Syndicats ou Commissions syndicales nommés par le Préfetet représentant des Associations constituées d’of-
fice par un décret en forme de règlement d’Administra-
tion publique. Ce décret qui reconnaît la nécessité des travaux, est pris après laccomplissement des mêmes formalités que les décisions du Chef de l'Etat prescrivant des opérations de curage, il doit notamment être précédé d’une tentative ayant pour but la formation d’une association syndicale autorisée.
Ces deux premiers cas sont ceux qui se présentent normalement dans la pratique et auxquels s’appliqueront exclusivement les explications contenues dans les sections suivantes ; On peut concevoir deux autres hypothèses sur lesquelles nous nous bornerons à donner quelques indications sommaires.
Trorsième cas. — Ce cas est aussi prévu par la loi du 16 septembre 1807. Auxtermes de l’article 30 de cette loi, l'Etat, le Département, la Commune peuvent entreprendre eux-mêmes des travaux d'intérêt public préalablement approuvés par décret puis, après l’achèvement de ces travaux faire payer par les propriétaires des terrains protégés une indemnité correspondant à la plus value acquise par leurs domaines. Les intéressés ont dans cette hypothèse faculté de délaisser toutou partie des terrains imposés.
Nous m’'insisterons pas sur cette manière de procéder, qui mise en pratique pour lesendiquements une seule fois en matière de cours d'eau navigables ne l’a jamais été au sujet des rivières non-navigables.
Quatrième cas.— Nous citerons aussi, seulement pour mémoire, la loi du 28 mai 1858 prise à la suite d’inondations désastreuses survenues en 1856 et ayant pour objet spécial la défense des villes contr: les débordements des
cours d’eau.
re el: Er.
Cette loi, dont les formes d'application ont été déterminées par un règlement d'Administration publique du 15 août 1858, charge l'Etat des travaux à exécuter pour la protection des agglomérations urbaines et met une partie des dépenses au compte du Trésor. Elle donne au Gouvernement un pouvoir, de cœrcition pour répartir d’officele surplus des frais entre le Département, la Commune et l’ensemble des propriétaires intéressés. La division de détail entre ces propriétaires doit se faire dans les formes prévues par la loi de 1807 dont nous étudierons les dispositions à cet égard.
Observons d’ailleurs en ce qui concerne la loi de1858 (et c’est au point de vue de notre sujet le point capital) que dans la pratique l’Etat en faisant application de cette loi a presque toujours renoncé à réclamer le concours des propriétaires intéressés. Il s’est arrêté devant les diffi- cultés d’estimation et les protestations sans nombre que pourrait entrainer la répartition entre des particuliers
d’une partie des charges de l’entreprise.
SECTION 2. — Æxécution des travaux.
Les projets des travaux sont rédigés par les Ingénieurs, examinés par la commission syndicale et approuvés par le Préfet. Ils sont la plupart du temps soumis à l’examen du ministre soit à cause de l’importance des intérêts engagés dans l’entreprise, soit à cause des subventions accordées par l'Etat.
Observons à ce sujet que, lorsque la police des cours
d’eau non navigables a été enlevée au ministère des Travaux publics pour être rattachée à celui de Agriculture, une réserve spéciale a été faite au sujet des opérations d’endiguement dont le contrôle et la direction ont été laissées au premier de ces départements.
Dans la pratique les projets detravaux de défense sont cependant fréquemment présentés à l'approbation du ministre de l’Agriculture parce que l’on sollicite un subsidesur lesfonds du budget de son département, en raison des intérêts agricoles engagés dans l’entreprise.
Les mêmes règles président e n principe à l’exécution, à la vérification et à la réception des travaux en matière d’endiguements qu’en matières de curages. Rien ne s’opposerait ainsi à ce que la faculté d'accomplir eux-mêmes tous les travaux soit laissée aux riverains, mais la nature des opérations ne permet pas le plus souvent de prévoir cette hypothèse, ces opérations devant être effectuées sous une direction unique par des agents ayant des connaissances techniques spéciales.
Dans la pratique les travaux sont le plus ordinairement adjugés, d’après le mode adopté pour ceux des
Ponts et Chaussées, Remarquons que dans le cas d'opérations ordonnées
par décret, une commission spéciale dontnous étudierons le fonctionnement est investie d’une mission de surveillance sur l’exécution des travaux.
Sil y a lieu de réaliser des expropriations, elles sont prononcées conformément aux dispositions de la loi du 3 mai 1841, avec application de l’article 16 de la Loi du 21 mai 1836 (Art. 18 et 26 de la loi des 21 Juin 1865-22 décembre 1888).
SECTION 3. — Répartition des dépenses.
a. — Les dépenses à répartir entre les intéressés comprennent comme en matière de curages non seulement les dépenses proprement dites d'exécution des travaux, mais aussi tous les frais accessoires des opérations. Nous ne reviendrons pas sur l’énumération que nous avons donnée à cet égard.
La répartition quand il s’agit d’endiquements effectués par les Associations syndicales se fait de la même façon que pour les entreprises de curage ou d'amélioration sous réserve des bases d’estimation différentes qui par la nature même des choses doivent présider à la désignation des intéressés et à La fixation de la part contribuive à réclamer de chacun d’eux.
Lorsque les opérations ont été au contraire exécutées en vertu d’un décret prispar application de l'article 33 précité de la loi du 16 septembre 1807, la répartition des dépenses donne lieu à des opérations longues et compliquées que nous allons sommairement indiquer.
La règle à cet égard est posée par l’article 34 de la dite loi où il est dit que « les formes précédemment établies et l'intervention d’une commission seront appliquées à l’exécution du précédent article ».
Ce texte renvoie, toujours dans la même loi, d’une part
aux articles 5 à 15 relatifs aux mesures à prendre en vue
de la répartition des dépenses faites pour les travaux de dessèchement des marais, et d'autre part aux articles 42 à 47 qui fixent l’organisation et les attributions des commissions spéciales dont nous avons déjà eu l’occasion de parler. Les règles posées dans ces différents articles sont
donc applicablesaux travaux d’endiguement en tant qu'elles
ne sont pas inconciliables avec la nature de ces travaux.
b. — Les opérations qui doivent servir de base à la répartition des dépenses consistent dans :
1° La fixation du périmètre de l’association, périmètre qui doit comprendre tous les terrains susceptibles d’être inondés par les eaux.
20 Le classement des propriétés comprises dans ce périmètre en différentes zônes dites zônes de danger suivant qu’elles sont plus ou moins exposées aux débordements de la rivière.
3° L’estimation de ces mêmes propriétés.
Cette estimation combinée avec le classement en zônes de danger donne la mesure du bénéfice queles différents propriétaires devront retirer des travaux. En effet l’enteprise est d'autant plus avantageuse à ces propriétaires que les terrains protégés ont une plus grande valeur et
se trouvent davantage menacés par l’invasion des eaux.
Un plan du périmètre présumé intéressé doit être joint au décret qui prescrit l'exécution des travaux. Cette règle posée par les articles 5 et 6 de la loi de 1807 doit par application de l’article 34 de cette même loi être observée pour les opérations d’endiguement.
Remarquons toutefois que dans la pratique la fixation
UE
du périmètre intéressé à ces dernières opérations offre souvent d’assez sérieuses difficultés, notamment en raison de l’incertitude où l’on se trouve sur le niveau des plus hautes eaux. À cause de ces difficultés vraisemblablement, certains décrets ont été rendus sans être appuyés d’un plan périmètral, l’absence de ce plan ne paraît pas ‘ const tuer une cause de nullité des règlements intervenus dans ces conditions.
Le périmètre ainsi fixé n’est pas d’ailleurs définitif, il constitue une limite au-delà de laquelle aucune propriété ne doit être imposée mais il peut par contre se trouver réduit au cours des opérations que nous allons étudier. Dans l’accomplissement de ces opérations interviennent d’abord des experts. Ces experts sontau nombre de trois dont l’un est toujours nommé par la Commission syndicale. Au cas le plus fréquent, celui où les travaux sont exécutés par un concessionnaire, ce concessionnaire désigne un autre expert et le tiers expert est choisi par le Préfet. Si les travaux étaient directement effectués par l'Etat le second expert serait nommé par le Préfet et le tiers expert désigné par le Ministre.
Les experts réunis avec les ingénieurs chargés de la surveillance des travaux procèdent au classement en zônes de danger ; le nombre des classes doit être de 5 au moins et de 10 au plus. Cette opération comporte en même temps la fixation effective du périmètre des terrains intéressés. Observons à cet égard que parfois certains travaux peuvent être utiles à une partie seulement du territoire de l’association, dans ce cas 1l y a lieu pour se
conformer au principe de la répartition des dépenses
seulement entre les intéressés, d’é‘ablir des périmètres différents nécessairement compris dans le périmètre général et que l’on appelle périmètres spéciaux.
Le plan du périmètre général divisé par classes est ensuite soumis, après avoirété approuvé par le Préfet, à une enquête de un mois au cours de laquelle les intéressés peuvent présenter toutes réclamationsqu'ils jugentconvenables.
Le Préfet ordonne, s’il v a lieu, les vérifications qui lui paraissent nécessaires et si après ces vérifications des réclamations se trouvent être maintenues, elles sont soumises à l'examen du Conseil de préfecture. |
Lorsque le plan du périmètre dressé par classes est définitivement arrêté les deux experts nommés soit par la Commission syndicale et le concessionnaire, soit, en l'absence de concessionnaire par la Commission et le Préfet se transportent sur les lieux cette fois sans l’assistance des Ingénieurs. Ils procèdent à l’estimation des propriétés comprises au territoire de l'Association. S'il se produit un désaccord entre les deux experts, ils sont départagés par le tiers expert.
Le procès-verbal d'estimation est alors soumis à une enquête de un mois durant laquelle les intéressés peuvent présenter leurs observations, l'estimation est déférée à examen de la Commission spéciale dont nous allons étudier le fonctionnement, et les réclamations s’il s’en est produit, sont portées devant le Conseil de préfecture.
Le Conseil d'Etat tient d’une façon très ferme à l’observation de ces différentes règles de procédure, c’est ainsi qu'il a condamné à diverses reprises des réparti-
tions dans lesquelles il n'avait pas été procédé en deux
roro ee
opérations distinctes au classement par zônes de danger et à l’estimation des propriétés (1).
c. — Les règles à suivre n'étaient pas exactement les mêmes sous le régime de la loi de 1807, elles ont été modifiées par la loi du 21 juin 1865. Nous allons voir les changements apportés par cette loi à la législation antérieure en traitant des Commissions spéciales dont nous avons retardé l'étude jusqu'ici pour que les indications données à cet égard soient plus facilement comprises.
La loi du 16 septembre 1807 prévoit pour les opérations d’endiguement prescrites par décret l’institution à côté de la Commission syndicale ou Syndicat, d’une Commission spéciale composée de sept membres nommés par le chef de PEtat parmi les personnes qui d’une part n’ont aucun intérêt aux travaux et qui d'autre part sont présumées avoir le plus de connaissances relatives soit aux localités, soit aux divers objets sur lesquelles elles auront à se prononcer. Des règles particulières pour le fonctionnement de chaque commission spéciale sont fixées par décret, le soin de nommer le président est en général confié au Préfet.
La loi de 1807 attribuait aux Commissions spéciales deux sortes d’attributions, des attributions administrati-
ves et des attributions contentieuses.
4, G. E. 6 décembre 1860. Association des vidanges d'Arles contre le syndicat du plan du Bourg, Lebon, 1860-739.
8 avril 1868. Féraud contre Syndicat de la Durance à Mérindol Lebon-1868-387.
18 janvier 1878. Chemin de fer de Lyon c. syndicat de l'Isère et de l’Arc, Lebon-1878-61.
Nous avons déjà eu l’occasion de signaler ces attributions administratives qui comportent principalement la mission d'exercer une haute surveillance sur l’exécution et la vérification des travaux et celle d’homoloquer l’estimation des terrains faite en vue de la répartition des dépenses, même dans les cas où cette estimation ne sou-
lève aucune réclamation.
Dans l’exercice de leurs attributions contentieuses les commissions syndicales prononçaient sur toutes les réclamations relatives soit à la fixation du périmètre de l’Association, soit au classement des terrains par zônes de danger, soit à l’estimation de ces mêmes terrains. Elles ne devaient en aucun cas juger les questions de propriété sur lesquelles il était statué par les tribunaux
ordinaires.
Nous avons vu que l’article 26 de la loi du 21 juin 1865 a formellement transporté au Conseil de Préfecture les attributions contentieuses appartenant aux Commissions Spéciales. On s’est demandé si cette loi avait en même temps prévu la suppression complète de ces Commissions ou si elle en comportait le maintien avec
leurs seules attributions administratives.
La question d’abord controversée avait été résolue de façons différentes parle Conseil d'Etat, mais depuis un avis donné par la Section des travaux publics le 26 novembre 1874 la jurisprudence de la haute juridiction administrative paraît s'être définitivement fixée en ce
sens qu'il y a toujours lieu de nommer des commissions
spéc'ales pour les opérations d’endiqguement effectuées par application de la loi 1807 (1).
Cette solution paraît du reste absolument exacte, car l’article 26 de la loi de 1865 retire simplement aux Commissions dont il s’agit le pouvoir de statuer sur les contestations qu’elles devaient trancher, aucun texte n’a édicté la suppression de ces Commissions et ne leur a enlevé des attributions de surveillance et de contrôle qui constituent pour lés intéressés une importante garan-
tie de la régularité des opérations.
d — Les différentes formalités que nous venons d’indiquer ne s'appliquent pas, nous l’avons dit, aux opératious effectuées par les Associations syndicales autorisées en vertu de la loi de 1865. Ces Associalions ne sont soumises à d’autre règle que celle de la proportionalité entre la contribution de chaque associé et son intérêt aux travaux. La Commission syndicale prend les mesures qu’elle juge convenables pour assurer cette proportionnalité, elle n’est astreinte ni à la surveillance d’une Commission spéciale ni aux opérations de classements par zônes et d’estimation nécessaires quand les travaux
ont été prescrits par décrets.
L'observation suivante paraît toutefois devoir s’appliquer dans les deux hypothèses. Parfois des riverains ont exécuté antérieurement aux opérations des ouvrages susceptibles d’être incorporés dans les travaux d'ensemble.
Dans ce cas, ces riverains faisant apport de leurs ouvra-
1. C-E-19 mai 1882. Cie P-L-M Syndicat de la Durance à Pertuis- Lebon-1882-509,
noie
ges sont en droit d'obtenir soit une indemnité en argent, . , . . . Q ,
soit une réduction de leur part contributive. Si laccord
ne peut s'établir entre eux et etles Commissions syndica-
les, les contestations sont portées devant le Conseil de
Préfecture (1).
SECTION 4. — Opérations diveres etréclamations.
Ces formalités une fois terminées, la répartition proprement dite des dépenses, l’établissement des rôles et le recouvrement des taxes se font d’après les règles que nous avons exposées en matière de curage. Les mêmes recours sont également ouverts aux intéressés pour obtenir décharge ou réduction des taxes qui leur sont imposées. Nous ne reviendrons pas sur ces différents points, au sujet desquels nous ne pourrions que reproduire des
explications déjà données.
SECTION 9. — Æntretiendes travaux d'endiquement.
D’après l'article 34 de la loi du 16 septembre 1807, lorsqu'il y a lieu de pourvoir à des dépenses d’entretien ou de réparation des travaux d’endiguements, des règlements d'administration publique doivent fixer la part contributive du Gouvernement et des propriétaires intéres-
sés. Bien que les termes de cette disposition soient qé-
1. GE. 18 mars 1881. Syndicat de la Gresse et de Pélissière Lebon-1881-307,
néraux, Il n’en est pas fait application dans la pratique pour les cours d’eau non-navigables. On s’est borné jusqu'ici à se conformer aux dispositions de la loi du 14 floréal an XT qui, comme nous l'avons déjà fait remarquer, visait dans son article 1° l’entretien des diques et ouvrages d'art.
Tout en abrogeant cette loi le législateur en a, comme nous lavons vu, reproduit la plupart des prescriptions, c’est ainsi qu'il spécifie que les dispositions du nouveau texte s'appliquent au curage des cours d’eau non-navigables et à l'entretien des ouvrages qui s’y rattachent.
Cette dernière stipulation vise, croyons-nous, les digues et les ouvrages d’art désignés par la loi de l’an XI, s’il existait un doute à cet égard, il serait levé par les explications données au Sénat par M. Cuvinot, explications dont il résulte que les articles 18 à 24 de la nouvelle loi, ne modifient pas la législation antérieure.
On ne voit d’ailleurs pas bien les motifs qui ont amené la substitution aux termes précis de la loi de l’an XI d’une expression dont il est beaucoup moins facile de détermi-
ner la portée exacte.