‹ Les Droits et les Obligations des Riverains des Cours d'Eau non Navigables et non FlottablesChapitre 79 sur 87 · TEXTES · texte numérisé non relu

TEXTES

SecTioN 1.— Travaux à exécuter auprès des cours d'eaux

a. — Les travaux exécutés au dessus d’un cours d'eau ou le joignant peuvent avoir pour effet de modifier la section de la rivière ou de changer la direction des eaux Aussi l’article 4 des arrêtés préfectoraux pris en exécution de Ja circulaire ministérielle du 21 juim 1878 renferme-t-il la disposition suivante :

« Tout propriétaire qui veut opérer une construction ou reconstruction au-dessus des cours d’eaux ou les joignant doit soumetire au Préfet les dispositions qu’il se propose d'adopter.

Dans les deux mois qui suivront le dépôt de cette com munication, le préfet, après avoir pris l'avis des ingénieurs, fera connaître au pétitionnaire si les ouvrages projetés paraissent devoir nuire au libre écoulement des eaux et sien conséquence l’Administration s’oppose à leur exécution.

Après ce délai, s’il n’a reçu aucune réponse, le pétifionnaire pourra passer outre, sans préjudice toutefois des

des droits des tiers et de ceux de l’Administration. »

Ces dispositions se comprennent d’elles-mêmes.

La réserve des droits des tiers est celle figurant dans tous les règlements administratifs. On peut seulement se demander quelle est la portée de la réserve stipulée en faveur de l'Administration puisque par l'effet de son silence elle était considérée comme ayant acquiescé à l’établissement de l’ouvrage projeté.

Nous croyons que le droit ainsi réservé à l’Administration était simplement le droit imprescriptible qui lui appartient en toute hypothèse de faire disparaître les ouvrages même autorisés, quand l'intérêt général de l’écoulement des eaux ou celui de la salubrité publique le réclament.

b. — Les auteurs de la loi de 1898 n’ont pas cru de voir exiger l’accomplissement de la formalité prévue par le texte précité, il leur a paru préférable de laisser Îles triverains libres d’éxécuter à leurs risques et périls des ravaux au-dessus ou au bord du cours d’eau. L’article 10 de la nouvelle loi s'exprime ainsi à cet égard :

«Le propriétaire riverain d'un cours d’eau non navigable et non flottable ne peut exécuter des travaux au-dessus de ce cours d’eau ou le joignant, qu’àla condition de ne pas préjudicier à l'écoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines. »

Nous inclinons à penser que la disposition du règlement préfectoral sur la police des cours d'eau, offrait plus d'avantages que le nouveau texte, elle pouvait imposer aux riverains un léger retard dans l'exécution de leurs travaux, mais elle leur permettait d'établir avec la cer-

üutude presque absolue de pouvoir les conserver, des

ouvrages dont les dispositions avaient été au moinstacitement approuvées par l’Administration. Ils n'auront plus aujourd’hui cette sécurité, et d'autre part l’Administration ne pourra plus aussi facilement exercer sa mission de surveillaice et empêcher l'établissement sur les rives ou au-dessus des cours d’eau, d'ouvrages dommageables pour la sécurité publique.

On ne voit pas bien d’ailleurs lutilité de la nouvelle disposition, car ilest de droit commun que personne ne doit ni nuire à l’écoulement des eaux, ni causer de dommages aux propriétés d'autrui. Il semble que cette disposition ait eu pour but unique d’abroger indirectement la

prescription des arrêtés préfectoraux de 1878, relative

au même sujet.

SEcTion 2. — Servitude résultant de l’article 3 de la loi du 29 avril 1845.

La loi du 29 avril 1845 impose dans ses articles 2 et 3 aux propriétaires de terrains situés entre les rivières et certains fonds, l'obligation de subir des servitudes d’écoulement des eaux. Cette obligation s’applique naturellement en particulier aux riverains.

Nous avons étudié en détail les dispositions de Particle 2 de cette loi, relatif à la servitude d'écoulement des eaux d'irrigation, les mêmes règles régissent en principe l’exercice de la servitude d'écoulement des eaux nuisibles prévue par l’article 3. Nous n’aurons donc pas à reproduire

ces règles, nous nous bornerons à rappeler le texte du

dit article 3 et à formuler les observations spéciales auxquelles il paraît donner lieu.

Article 3. — La même faculté de passage sur les fonds intermédiaires pourra être accordée au propriétaire d’un terrain submergé en tout ou en partie à l'effet de procurer aux eaux nuisibles leur écoulement.

Cet article vise les terrains submergés, il ne peut done s'appliquer aux terrains simplement humides mais concerne exclusivement ceux qui au moins sur certains points sont tout à fait recouverts par les eaux.

D'autre part il est parlé d’eaux nuisibles sans aucune restriction, il semble donc que la servitude pourrait être réclamée même pour le passage d’eaux corrompues par des usages industriels, sous réserve bien entendu de l’appréciation des tribunaux qui dans chaque espèce doivent envisager les avantages et les inconvénients pouvant résulter de l’opération projetée.

La loi ne distinguant pas il semblerait aussi que la servitude en question peut être accordée pour l’écoulement d’eaux survenues à la suite d’un travail volontairement exécuté par le propriétaire de l’héritage submergé, comme le forage d’un puits artésien. La Cour de Cassation s’est cependant prononcée en sens inverse par un arrêt du 24 janvier 1868 (1).

4. C. C. 24 janvier 1868, de Mardigny contre Marly et Barthélemy Dalloz. 1868-1-211.

Secrion 3. — Servitude résultant de La loi du 10 Juin

1854 sur le drainage.

L'article 3 de la loi de 1815 ne concernait, avons-nous dit, que l'assainissement des fonds submergés, il ne pouvait donc pas s'appliquer au dessèchement de terrains seulement imprégnés d’une humidité souvent très défavorable à la culture. L'expérience avait cependant démontré l'efficacité, pour combattre ce dernier inconvénient, d’une opération consistant à placer dans les terres une série de tuyaux appelés drains, qui enlèvent l’humidité par le sous-sol et la conduisent dans un cours d’eau.

Une loi du 10 juin 1854 est venue imposer en faveur de cette opération et d’ailleurs de tout autre mode de dessèchement, une nouvelle servitude aux propriétaires de fonds situés entre un terrain humide et un cours d'eau quelconque. Cette servitude incombant notamment aux riverains des cours d’eau non-navigables, nous allons faire connaître les dispositions de ladite loi du 10 juin 1854 qui peuvent intéresser ces riverains.

Article 1®. — Tout propriétaire qui veut assainir son fonds par le drainage ou un autre mode d’assèchement peut moyennant une juste et préalable indemnité en conduire les eaux souterrainement ou à ciel ouvert, à travers les propriétés qui séparent ce fonds d’un cours d’eau ou de tout autre voie d'écoulement.

Sont exceptés de cette servitude, les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations.

Article 2. — Les propriétaires de fonds voisins ou tra-

= 280 — versés ont la faculté de se servir des travaux faits en vertu de l’article précédent pour l'écoulement des eaux de leurs fonds. Ils supportent dans ce cas : 1° une part proportionnelle dans la valeur des travaux dont ils profitent ; 2° les dépenses résultant des modifications que l'exercice de cette faculté peut rendre nécessaires et 3° pour l’ave-

nir une part contributive dans l'entretien des travaux

devenus communs.

Article 5. — Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’établissement et l'exercice de la servitude, la fixation du parcours des eaux, l'exécution des travaux de drainage ou d’assèchement, les indemnités et les frais d’entretien sont portés en premier ressort devant le le juge de paix du canton qui en prononçant doit concilier les intérêts de l'opération avec le respect dû à la propriété, s’il y a lieu à expertise il pourra n’être nommé qu’un seul expert.

Article 6. — La destruction totale ou partielle des conduits d’eau ou fossés évacuateurs est punie des peines portées à l’article 456 du code pénal. Tout obstacle apporté volontairement au libre écoulement des eaux est puni des peines portées par l’article 457 du code pénal. L’article 463 du même code peut être appliqué.

Article 7. — Il n’est aucunement dérogé aux lois qui

règlent la police des eaux.

Un certain nombre de ces dispositions étant analogues à celles de la loi du 29 avril 1845, nous ne reviendrons

pas sur les explications précédemment données, nous nous

bornerons à faire ressortir les principes nouveaux consacrés par la loi de 1854.

Aux termes de l’article 1*, tout propriétaire peut conduire les eaux, c’est donc un droit absolu et l’exercice de la servitude en question n’est pas comme celui des servitudes d’aqueduc et d'appui créées en 1845 et en 1847 soumis au pouvoir discrétionnaire des tribunaux.

Suivant l’article 2, les propriétaires des fonds servants peuvent sous certaines conditions indiquées dans cet article se servir des eaux à leur passage.

D’après l’article 5 les contestations relatives à l’exercice de la servitude rentrent en premier ressort dans la compétence des juges de paix.

Enfin pour assurer la conservation et le bon fonctionnement des ouvrages établis l’article 6 rend applicables certains articles du Code pénal à toute destruction ou dégradation de ces ouvrages et à toute entrave apportée au libre écoulement des eaux dans les tuyaux ou fos-

sés servant au dessèchement.

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