‹ Les Droits Physiologiques du Nouveau-néChapitre 12 sur 34 · AO TRE · texte numérisé non relu

AO TRE

exemple en la ridiculisant. Cependant, l’enfant ne pouvait faire partie de la société que s’il était présenté par son père. Un conseil d’anciens l’examinait. S’il était vigoureux, il était permis de l’élever; s’il était débile ou mal conformé, on le précipitait dans les Apothètes, gorges sauvages du Taygèête, où on le laissait mourir de faim. Admis à vivre, il était confié à sa mère jusqu’à l’âge de sept ans. Il était alors l’objet des soins les plus attentifs, car, pour obtenir des fonctions publiques, le citoyen devait être père d'enfants vivants.

L'histoire de Rome apprend que l'allaitement maternel ne fut pratiqué que pendant les années prospères de la nation. Dès la fondation de la ville, les femmes avaient pris l'habitude de donner le sein à leur enfant. Cette coutume persista jusqu’à l’époque des grandes conquêtes. On connaît la fameuse phrase de César revenant des Gaules : « Est-ce que les dames romaines n’ont plus d’enfants à nourrir, ni à porter, que l’on ne voit plus entre leurs mains que des chiens et des singes ? » C’est alors qu’on vit la nourrice mercenaire s'implanter dans toutes les familles où la femme préférait se livrer aux plaisirs que de donner des soins aux nourrissons. Quant à la condition sociale du nouveau-né, elle était entièrement entre les mains du père, qui jouissait du Jus vitae necisque. Le chef de famille avait le droit d’exposer; ce droit reposait sur une idée religieuse et la crainte d’introduire dans sa maison un être nuisible à cause de sa conformation physique ou des doutes qu'avait le père sur la légitimité de sa naissance. L'enfant exposé

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