CHAPITRE IV
Les droits physiologiques du nouveau-né et la loi
La loi française: état civil; repos des femmes en couches; la loi Strauss; la recherche de la paternité; loi protégeant l’enfant de l’ouvrière; la loi Roussel; législation des enfants abandonnés; comparaison avec les lois étrangères.
La. loi, qui réprime sévèrement l’avortement et l'infanticide, ne possède aucun moyen pour assurer au nouveau-né la meilleure garantie contre la mort: sa mère. Celle-c1 peut, au risque d’une condamnation, se débarrasser du produit de la conception ou supprimer brutalement sen enfant. La loi, dès lors, se montre implacable. Par contre, si la mêre commet des fautes capables d’entrainer des risques mortels pour le nouveau-né, si même elle le renie ou l’abandonne, diminuant ainsi ses chances de vie, la loi ne considère ces faits ni comme des délits, ni comme des crimes : l’enfant meurt légalement.
Dès la naissance, quoique le lien naturel du cordon existe encore, la mêre peut se considérer comme affranchie des charges de la maternité par un simple décret de sa volonté. Aucun texte n’oblige la femme à accomplir ses devoirs de mère; le Code n’envisage qué les droits juridiques dont peut se prévaloir cet
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enfant que la loi a appelé naturel et qui pourtant, suivant la remarque du Montagnard Chabot, a reçu de la nature les mêmes attributs de l’espèce humaine que tout autre nouveau-né. La loi, en autorisant le secret de l’accouchement, laisse libre cours aux plus grands abus. On connaît le peu de précision demandée à lacte de naissance. Non seulement l'enfant n’a pas besoin d’être présenté, mais il n’est exigé aucun détail concernant le nom des parents. La loi du 22 juillet 1923 le spécifie en ces termes: « Si les père et mère de l’enfant naturel ou l’un d’eux ne sont pas désignés à l'officier de l’état civil, il ne sera fait, sur les registres, aucune mention à ce sujet ». En permettant une pareille discrétion, la loi entend fermer les yeux, autant sur l’acte de l’accouchement que sur la future destinée du nouveau-né; elle laisse libre cours à toutes les tractations, tous les échanges possibles. Elle est contraire à la physiologie du nouveau-né qui demande, près de lui, la présence permanente de la mère. Notons également que la mèêre non mariée, en reconnaissant son enfant, a le droit de lui donner son nom. Or la loi est rédigée de telle façon que nombre de mères s’imaginent que l’acte de naissance suffit pour que l'enfant soit officiellement reconnu et ignorent qu’elles doivent se présenter elle-même à l’officier de l’état civil pour faire acte de reconnaissance.
Si l’enfant, dès sa naissance, est mal protégé par la loi, combienses droits physiologiques vont être lésés dans les premiers mois de sa vie. Nous avons déjà signalé antérieurement l’absence de règlement -en
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ce qui concerne le séjour et la sortie des femmes dans les Maternités et que la femme était libre de porter préjudice à la vie de son enfant par des mouvements dont elle ne peut mesurer les conséquences ou par une sortie intempestive, malgré une température défavorable à la santé du nourrisson.
Jusqu'à présent, la loi impose, d’une façon très générale, le repos aux femmes en couches. Le sénateur Strauss a eu l’honneur de déposer, le 14 novembre 1889, une proposition de loi concernant la protection des mères et de leurs nourrissons. Elle fut vivement combattue, pendant de longues années, d’une manière souvent injustifiée. En 1890, le député Armand Desprées s’exprimait dans les termes suivants : « Messieurs, ne craignez-vous pas le ridicule ? Ces choses-là ne se mettent pas dans la loi: le bon sens et l’esprit français s’y refusent: le législateur ne peut entrer dans des détails aussi intimes », et, en 1891 : « C’est par le progrès des mœurs que doit être établi le régime des femmes en couches et non par des prescriptions légales ». Un autre député, M. Deloncle, disait, en 1891: « Quant à moi, Je ne veux pas qu’on protège la femme après ses couches, parce que je suis partisan de la liberté du travail ». Le droit au repos, acquis du fait de la maternité, ne fut reconnu que le 27 octobre 1909 par la loi Engerand, qui prévoit que « la suspension du travail pour la femme pendant huit semaines consécutives, dans lx période qui précède et qui suit l’accouchement, ne peut être une cause de rupture par l’employeur et ce, à peine de dommages-intérêts au profit de la
femme ». De cette manière, la mêre pouvait se remet tre des fatigues de l’accouc hement et commencer l'élevage de son enfant avec l’assurance de retrouver sa place, mais la loi ne prévoyait aucune compensation pour le manque à gagner qu’entrainait ce repos. Le principe de lallocation ne fut admis que par la loi du 3 décembre 1912, dite loi Strauss. Son ‘attribution était subordonnée à une condition particulièrement heureuse pour la santé du nourrisson : ;:« L’allocation ne peut être accordée ou maintenue que si l’intéressé, non seulement a suspendu l’exercice de sa profession habituelle, mais encore observe tout le repos compatible avec les exigences de sa vie domestique et que si elle prend pour son enfant et pour elle-même les soins d'hygiène nécessaires, conformément aux instructions que lui donnera, à cet effet, la personne désignée par le bureau d’assistance ». On ne peut contester Les excellentes dispositions de cette loi, mais son application pratique a soulevé bien des difficultés. La loi du 2 décembre 1917 a élargi son champ d’action, en attribuant l’allocation à toute femme française privée de ressources suffisantes. Cette innovation s’est traduite par une augmentation de la proportion des assistées par rapport aux naissances : celle-ci, de 11 % en 1914, s’est élevée à 56% en 1920. Deux tiers des mères seraient ni ouvrières, ni salariées à domicile, mais considérées comme privées deressources suffisantes. Les conseils municipaux ont quelquefois pris l’initiative d’étendre les bénéfices de cette loi. Aïnsi, le 15 août 1914, le conseil municipal de Nancy a
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décidé d'attribuer aux filles-mères les mêmes secours qu'aux femmes mariées, s’il était reconnu que, de notoriété publique, elle vivait avec un homme mobilisé et qu’elle avait des enfants à sa charge. Mais c’est surtout la faiblesse du montant de ces allocations qui constitue l’insuffisance de la loi. Le taux de 1 fr. 50 par jour, prévu par la loi de 1913, n’a pas été relevé, malgré l’augmentation du coût de la vie. Pinard représente cette loi comme « un embryon mal venu de loi d'assistance qui, par son application, prend figure d’aumône ». Son but d'hygiène sociale n’a pas non plus été atteint. La loi comptait sur « l’existence d’une surveillance et d’un contrôle rigoureux fait à domicile par les dames visiteuses ». Les rapports des inspecteurs départementaux ont montré que cette collaboration était difficile à établir, plus encore dans les campagnes que dans les villes. La loi Strauss a donc eu le seul et grand mérite de proclamer officiellement les droits de la mère: on ne peut suspecter qu’elle eût désiré apporter à la mère le repos et les ressources nécessaires à ses fonctions de nourrice. Votée à la veille de la guerre, elle n’a pu avoir qu’une influence limitée, parce qu’elle demande des crédits que les difficultés financières n’ont pas permis d’augmenter.
Les divers textes que nous venons de citer n’ont pour objet que la protection de la maternité dans les semaines qui suivent l’accouchement. Nous allons montrer maintenant dans quelle mesure la loi essaie d'éviter la séparation et l’abandon. Tout d’abord, la loi ne fait pas de distinction bien tranchée entre