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la fille-mère et la femme mariée. Elle oublie de considérer que la fille-mère est le plus souvent seule pour supporter les difficultés de la vie, car elle ne lui accorde que dans des cas très limités le droit de rechercher et de prouver la paternité de son enfant. La loi du 16 novembre 1912 n’admet cette recherche que dans les cas suivants :
19 Enlèvement ou viol;
20 Dans le cas de séduction par manœuvres dolosives, abus d’autorité, promesse de mariage ou fian- Çailles, à la condition qu’il existe un commencement de preuve par écrit;
30 Lorsqu'il est produit un écrit du prétendu père, duquel il résulte un aveu non équivoque de paternité;
49 En cas de concubinage pendant l’époque de la conception;
5° Lorsque le prétendu père aura pourvu à l’entretien et à l'éducation de l’enfant en qualité de père.
La loi exige donc des faits dont la fréquence est rare ou des preuves difficiles à établir. Pour suppléer à l'insuffisance de son texte, elle confère, au lieu de l'obligation alimentaire de l’ancien Code, le droit au nom et à l’héritage. Mais elle ne tient aucun compte du doute qui accompagne les naissances illégitimes. Aussi, est-1l à prévoir que les secours à l’enfant naturel deviendront de plus en plus rares, parce qu’ils constituent, par eux-mêmes, un aveu de paternité.
Pour éviter la séparation, la loi encourage l’allai- ‘tement maternel, mais l’aide de l'Etat est encore,