‹ Les eaux de ParisChapitre 108 sur 152 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

sources d’Armeiitières, situées à quelque distance des précédentes, dans la vallée de la Vanne, et qui débitent dans les grandes sécheresses 20,000 mètres cubes par chaque vingt-quatre heures, et dans les sécheresses séculaires 12,000 mètres cubes.

En définitive, sans parler des sources qui seront

infailliblement rencontrées dans l’exécution des travaux des deux aqueducs, la ville de Paris est au-

jourd hui propriétaire des sources dont la désignation suit :

Sources qui doivent être ame-/l° La Dhuis.

nées par l’aqueduc de la 2» Les sources 'de Dhuis ( Mon (mort. . .

UhUIT PAR 24 HEURES EN TEMPS DE SÉCHERESSE EXTRAORDINAIRE.

Sources qui doivent être amenées par l’aqueduc de la

1° Les sources de No é Tlieil , Malhortie, Saint-Philbert et CWgy 07,000

i aqutuuc ce ia| —

Vanne p” Les sources d’Ar^

mentières. . .

Total 120,000m. c.1

Ces diverses sources sont franches de toute ser-

' l’oi'r tenir compte des sécheresses séculaires, comme celle de 18o8, 1 administrât, o, ne compte l’ensemble de p réduits de ces sources que pour 105,000 mètres cubes;

vitude, et d’après la jurisprudence des tribunaux, aujourd’hui fixée sur ce point par suite des contestations qui se sont élevées à propos des dérivations des eaux de source à Dijon et au Havre, la ville de Paris pourrait dériver tous ces cours d’eau sans payer aucune indemnité aux usagers; mais telle n’est point son intention, le conseil municipal ayant admis que tous les usagers recevront une juste indemnité.

La question des eaux de Paris, mise dans ces conditions nouvelles, lut présentée par M. le préfet, au conseil municipal, dans la séance du 20 avril 1860. Dans la séance du 18 mai suivant, le conseil municipal ayant à se prononcer entre les trois projets de l’élévation de l’eau de la Seine au moyen de machines à vapeur, de la dérivation de la Loire, ou de la dérivation des sources de la Champagne, adopta le projet préfectoral, en vertu de la délibération suivante:

« Article 1er. Il y a lieu de persister dans le système de dérivation d’eau de sources adopté déjà par la délibération ci-dessus visée du 18 mars 1&59.

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