‹ Les eauxChapitre 152 sur 310 · DECRET DES 9 ET 15 SEPTEMBRE · texte numérisé non relu

DECRET DES 9 ET 15 SEPTEMBRE

aurait donc dû négocier avec les anciens porteurs d'actions pour leur restituer leur propriété, ou conserver les litres. Dans la première hypothèse, comment aurait-on retrouvé les propriétaires des 10000 quittances qui se trouvaient en la possession de l'Etat, et comment aurait-on pu les obliger à les reprendre pour un prix déterminé? Dans la seconde, quelle valeur aurait-on donné aux 5000 quittances qui restaient sur la place?

Le ministre de l'intérieur répondit à M. Périer, le 7 mai 1792, dans une lettre fort polie, mais qui ne concluait à rien , que l'affaire concernait le Conseil général, dont la détermination serait soumise au directoire du département; que c'était, en outre, à l'agent du Trésor public qu'il appartenait d'assurer la conservation de.s droits qui lui étaient confiés. « Pour moi, ajoutait le ministre, je verrais avec plaisir. Monsieur, que ceux qui appartiennent si légitimement à l'artiste, de retirer un juste prix de ses travaux, pussent se concilier en votre faveur avec les intérêts divers dont vous désirez opérer le rapprochement'. »

Un décret daté des 9-15 septembre 1792 fut enfin rendu; mais il n'y est question que de l'apurement des comptes des administrateurs de la Compagnie royale des eaux, des recherches des malversations, et nullement du fond même de la question, de la liquidation de l'affaire. Yoici le texte de ce décret :

Décret relatif au compte à rendre par les administrateurs des eaux de Paris, 9 septembre 1792-15 du même mois.

Article premier. Les administrateurs de la Compagnie des eaux de Paris remettront dans le mois, au département, l'état de situation de l'entreprise, dans lequel état ils comprendront le détail de tout ce qui a été reçu et payé, à quelque litre que ce soit, depuis l'origine de cette Compagnie jusqu'à ce jour.

Art. 2. Les porteurs des quittances des eaux de Pai'is sont autorisés à

' Maauscrils des Archives nationales. Seine 18. F 5 Eaux n° 67.

nommer un syndic, qui, concurremment avec l'agent du Trésor public, pourra assister auxdits comptes.

AitT. 5. Lorsque les susdits comptes aurontété apurés par le déparlement, le ministre des contributions publiques fera, s'il y a lieu, la recherche des malversations qui ont pu être commises au préjudice de la nation, dans les différents traités passés avec les agents du Gouvernement, ou dans les opérations faites pour le compte do ladite entreprise, avec ses propres agents ou tous autres particuliers.

Les terribles événements qui se succédèrent si rapidement dans le reste de celle année mirent fin à toules ces négociations, et il n'est plus queslion des adininislraleurs de la Compagnie royale des eaux, ni des actionnaires, ni de M. Périer, jusqu'en l'an V de la République. C'est ce qui résulte de l'extrait suivant d'un rapport de Frocliol, préfet de la Seine.

« Cette loi (du 9 septembre 1792) a reçu son exécution, les comptes ont élé présentés et apurés par divers arrêtés du mois de germinal an V, qui ont élé renvoyés depuis au ministie des finances.

« Le résultat de cet apurement offre de la part des anciens administrateurs des eaux un débet de 6000000 et plus, dans lequel le sieur Perrier, qui a élé admini"s Ira leur permanent jusqu'en 1788, se trouve débiteur solidaire de 2484418 francs et personnellement du liers environ de celle somme.

« Si cette liquidation n'est pas encore terminée, c'est la faute des citoyens Perrier et autres administrateurs, qui, après avoir fourni leur compte et leur réponse aux débats, ont attaqué la compétence du département de la Seine et demandé le renvoi aux tribunaux; mais celle prélenlion a élé écartée par un arrêt du conseil d'Etal du 9 pluviôse dernier, qui a ordonné que les administrateurs des eaux seront contraints au payement des sommes dont ils sont jugés reliqualaires, sauf à eux à se pourvoir au conseil d'Etal'. »

' Happort de Frocliol, prél'ct de la Seine, du '2i Iruulidor .m VIII. Aichives nationales, manuscrits. F. 15-1014.

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