LIQUIDATION DE LA SOCIÉTÉ PÉRIER. - RAPPORT DE FROCHOT
Pendant tout ce temps les machines, conduites et autres objets appartenant a la Compagnie des eaux, étaient considérés et régis comme propriétés nationales ; le rapport précité de Frocliot ne laisse aucun doute sur ce point :
« La régie de cette entreprise a été confiée au département par la Convention nationale (depuis l'an II) ; il est vrai qu'alors le défaut de proportion entre le prix des combustibles nécessaires pour faire marcher les machines et le prix que l'on retirait de la vente de l'eau a nécessité, pendant le règne des assignats, l'interruption des abonnements; mais depuis que le numéraire a reparu, les abonnements ont été couverts et produisent plus qu'ils n'ont jamais produit malgré que la dégradation successive et inévitable des conduites en bois que, par une économie mal entendue, les frères Perrier crurent devoir établir dans l'origine, ont ôlé les moyens de multiplier les abonnements autant qu'on eût pu le faire.
«... En un mot, celle entreprise qui sous les frères Perrier n'a jamais fait ses frais, se soutient aujourd'hui et elle offrirait même en ce moment un bénéfice de 50 ou 60000 francs, si les divers établissements nationaux qui sont alimentés par les pompes à feu payaient l'eau qui leur est fournie'. »
Le 12 floréal an IX, les porteurs de quittances de l'ancienne Compagnie des eaux de Paris nommèrent pour syndic le sieur Cornu, conformément àl'arliele 2 de la loi du 9 septembre 1792, el présentèrent aux consuls une pétition tendant à ce qu'il lui fût donné communication des comptes rendus des préposés actuels des eaux, qu'il fût admis h leurs assemblées et qu'il ne fût pris aucune décision relative au régime des pompes à vapeur « sans que ce syndic ait été mis à portée de demander à ses comettans leurs observations et leur consentement. »
' Je trouve uu rapport présenté en ventôse an VIII au ministre de l'intérieur, en réponse a une demande faite par les administrateurs du département, tendant à faire verser dans la Caisse municipale le produit de l'eau fournie aux établissements publics depuis le mois de thermidor an IV.
Le préfet de la Seine (Frochol) repoussa cette pétition par un arrêté en date du 1" messidor an IX. Il fait observer avec raison, dans les motifs de cet arrêté, que la loi du 9 septembre 1792 n'avait autorisé les porteurs de quittances à nommer un syndic que pour qu'il assistât à l'apurementdu compte, et non pour s'immiscer dans les détails du service des eaux '.
Cet arrêté fut approuvé par le ministre de l'intérieur dans les termes suivants :
« Du 18 thermidor an IX.
« Le ministre de l'intérieur au citoyen Frochot, préfet du département de la Seine,
«J'ai reçu, citoyen Préfet, avec votre lettre du l" messidor, les deux pièces qui vous avaient été comnmniquées et la copie de votre arrêté relativement aux porteurs de quittances de l'ancienne Compagnie des eaux de Paris. Je ne puis qu'applaudir, citoyen Préfet, à la décision que vous avez prise à l'égard de ces actionnaires.
« Je vous salue'.»
Il est probable néanmoins que cet incident attira ralleulion du Gouvernement sur la situation de ces malheureux actionnaires. Car un arrêté des consuls du 5 frimaire an X ordonna la liquidation des quittances d'actions de la Compngnie des eaux de Paris. Un autre arrêté du 27 frimaire an X chai'gea de cette opération le liquidateur général de la dette publique, d'après le mode prescrit par la loi du 24 frimaire an VP.
' Manuscrits îles Archives nationales, liasse F 15, 87G.
* Ihid.
^ Voici le texte de cet arrêté :
ArnHé relatif à ta liquidation des quittances de finance délivrées mu actionnaires
des Eaux de Paris, du '27 frimaire an X. Les consuls de la République, sur le rapport du ministre des finances ; Vu leur arrêté du à de ce mois, relatif it la liquidation des quittancer de llnancc des a;ti oimaires des Eaux de Paris ; Le Conseil d'Élat entendu, Arrêtent ce qui suit :
Art. I". Lcliquidatiur de la dette publique est chargé de procédera lu liquidation ordonnée