‹ Les eauxChapitre 154 sur 310 · LIQUIDATION PÉRIER. — LES PORTEURS DE QUITTANCES · texte numérisé non relu

LIQUIDATION PÉRIER. — LES PORTEURS DE QUITTANCES

Celte liquidation était d'autant plus facile que le Trésor public possédait, suivant M. Périer, les 2/5, et suivant Frochot, les 9/10 des actions.

Mais le crédit de la République n'était pas encore bien établi. La loi du 24 frimaire an YI portait que la liquidation des dettes de la Réjiublique serait faite en papier. Les porteurs de quittances adressèrent aux consuls une pélilion qu'ils firent imprimer chez Panckoucke, et dont j'extrais les passages suivants :

« Les actionnaires des eaux de Paris aux consuls de la République, au sujet de l'arrêté du 5 frimaire, par lequel il a été ordonné que les quittances de finance délivrées aux actionnaires des eaux de Paris, d'après l'arrêt du Conseil du 18 avril 1788, seront liquidées conformément aux dispositions de la loi du 24 frimaire an VL

« Le Conseil d'Etat, sur l'avis duquel vous avez pris cet arrêté, a cru sans doute que le traité consenti entre les actionnaires et la ville de Paris, le 4 avril 1788, et homologué par l'arrêt du Conseil du 18 du même mois, avait reçu son exécution, traité qui avait pour objet de réunir sur une seule et même Compagnie, sous la police de la seule juridiction de la ville, le privilège de celle connue sous le nom de Perrier, et celui de la ville, pour la distribution générale des eaux dans tous les quartiers de la capitale, tandis que ce traité est toujours resté pour eux lettre morte. «

En effet, aux termes de l'arlicle 8, la Ville devait « remettre, céder et abandonner à la nouvelle administration la pompe Notre- Dame, toutes les fontaines, réservoirs, aqueducs, etc., avec la faculté d'échanger, vendre, abattre, user et disposer de toutes choses; la Ville n'a rien cédé, n'a rien remis; elle n'a pas cessé

par Parrèlé du 5 frimaire an X, des quiltancos de finance délivrées aux actionnaires des Eaux de Paris, pour être remboursées d'après le mode prescrit par la loi du 24 frimaire an VI.

II suivra, pour le travail de ces liquidations, les mêmes formes que pour celles faisant partie de ses anciennes attributions, en se conformant aux lois qui les ont réglées.

H. Le ministre des finances e^t chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré nu Biillelin des lois.

un instant d'èlre seule en possession et jouissance de ses élablissements. »

Les réclamants prétendaient donc que le traité de 1788 n'avait jamais été exécuté par la Ville ; ils demandaient que la République, qui possédait la majeure partie des quittances de remboursement de l'ancienne Compagnie des eaux de Paris, et qui pouvait sans doute, pour l'utilité générale, en réunir en ses mains la tolalilé, ne put le faire « qu'en accordant aux porteurs de quittances, en qualité de copropriétaires, une indemnité préalable équivalente à leur propriété; que leurs droits de propriété ne fussent pas confondus avec ceux résultant d'une créance souvent suspecte ou exagérée; que les droits de copropriétaires d'immeubles existants et de droits certains ne fussent pas confondus avec ceux d'entrepreneurs ou de fournisseurs, qui souvent se sont indemnisés d'avance des pertes qu'ils semblent éprouver par la nature des payements, » et qu'enfin on ne souffrît pas que « les porteurs de quittances ne reçussent que des papiers d'une valeur presque nulle, au moins incertaine », qui ne donneraient ainsi à cent mijle familles associées et copropriétaires que des valeurs fictives pour le prix de leurs quillauces *.

Mais il ne paraît pas qu'il ait élé tenu compte de ces observations, et la liquidation fut terminée conformément aux arrêtés des 5 et 27 frimaire an X.

M. Périer se trouvait engagé dans toutes ces négociations en sa qualité de fondateur de la Compagnie des eaux de Paris; d'après les arrêtés de l'an V, il était « débiteur solidaire de 2424418 francs, et personnellement du tiers environ de cette somme. » 11 adressa, en l'an Mil, une pétition au ministre de l'inlériour dans laquelle il se plaignait d'être injustement privé, dejiuis pins de dix ans, de ses droits sur cette entreprise. Cependant plusienrs jugements du ci-devant Cliàtelet et du conseil du

' Momisciits des Arcliives nationales, F 15, 87G.

Page 1