LIQUIDATION PÉRIER. — ARRÊTÉ DES CONSULS
dernier roi l'avaient rélabli dans ces droits; mais l'exécution en avait toujours été éludée sous prétexte d'une liquidation de compte faite par des personnes inhabiles sans quHl ait été entendu et d'un prétendu débet absolument chimérique. Loin d'être débiteur de l'entreprise, il en était au contraire créancier d'une somme de 556000 francs et d'une rente viagère de 20 000 francs réversible sur la tête de son frère. Celte pétition fut renvoyée à Frochot, et c'est à ce propos qu'il produisit ce rapport du 24 fructidor an VllI dont j'ai déjà reproduit deux extraits. Frocliot repoussa la demande de M. Périer, comme mal fondée.
Tous les biens de MM. Périer étaient hypothéqués pour garantir des sommes qui, suivant l'administration, devaient être versées par eux au Trésor public. Cependant d'après un arrêté des Consuls du 14 ventôse an IX cette hypothèque générale devait être levée et ne porter que sur la fabrique de Chaillot et sur « les créances que M. Perrier serait dans le cas de faire valoir contre la République. »
Le 5 germinal an IX, M. Périer, dans une lettre adressée à M. Chaptal, ministre de l'intérieur, réclamait contre le dispositif de cet arrêté, dont les mots « créances à faire valoir contre la République » étaient interprétés de telle sorte que les agents du Trésor maintenaient leur opposition sur les inscriptions au Grand Livre de la dette publique. Le ministre, sous prétexte d'accorder une faveur à MM. Périer, décida qu'il ne lui paraissait pas juste que les produits de leur industrie et du travail de leur usine fussent grevés de l'hypothèque « maintenue sur leurs autres propi'iétés. »
Le 24 germinal an IX, M. Périer renouvela sa demande, se disant « perdu sans ressources », si l'interprétation de l'arrêté des Consuls qu'il demandait ne lui était pas accordée.
Nous ne voyons pas quelle fut la suite de cette affaire, mais il paraît bien que justice ne fut pas rendue à M. Périer. Ce mode d'apurement des comptes par simples arrêtés sans que les parties aient été entendues, ces hypothèques prises en vertu d'actes
administratifs, celte confusion perpétuelle en matière litigieuse, entrelespouToirsadministralif et judiciaire, nous paraissent aujourd'hui des abus monstrueux de la force, et, quels que fussent les droits de M. Périer, il semble qu'il fut alors victime d'un véritable déni de justice.
Je crois encore, pour combler la mesure, devoir parler d'un mémoire du 12 brumaire an IX, intitulé : Observations adressées au Conseil d'Etat par l'ingénieur Haupois, chargé de l'administration des pompes à feu, en léponse à un mémoire imprimé présenté au même Conseil par les frères Périer.
Quoique le factum de Tingénieur Haupois ne soit pas un modèle de style et surtout d'aménité, il est bon d'en citer quelques passages.
« Les frères Périer voulant faire croire que l'administration actuelle des pompes à feu est encore actuellement dans l'état de dépérissement oii je l'ai trouvée, je dois faire connaître que ces machines, loin de donner le moindre revenu au Gouvernement pendant tout le temps que les frères Périer en ont eu la direction, étaient alors à charge au Trésor public, que chaque année offrait un nouveau déficit, tandis que depuis neuf mois, époque à laquelle l'administration m'en a été ccnfiée, je suis parvenu à les rendre productives.
Suit l'cnumération des travaux exécutés par l'ingénieur Haupois.
« Enfin tous les entrepreneurs et marchands sont payés comptant, et plusieurs anciennes dettes acquittées.
« Les frères Périer, au contraire, qui ont fait construire les pompes à grands frais, qui en ont eu la direction dans un temps où les bâtiments, les machines et les conduites étaient neufs, n'ont pu que faire éprouver des pertes au Gouvernement et aux actionnaires qu'ils ont ruinés.
« C'est au Conseil d'Etat à juger si l'expérience de la gestion des frères Périer donne au Gouvernement une garantie suffisante pour l'avenir, si on les charge de porter cet établissement au