RACHAT DES CONCESSIONS. — DISCUSSION
D'après le préfet, le service des eaux de Paris était basé sur trois principes incontestables :
1° La juridiclion administrative en matière contentieuse du service des eaux était la seule qui pût être admise;
2° Les eaux de Paris étant destinées essentiellement au service public, aucune administration n'avait pu en aliéner valablement la moindre partie;
5" Les concessions perpétuelles accordées à titre gracieux, et même les concessions à titre onéreux, étaient toutes révocables sans indemnité.
Le premier de ces principes ne saurait, en effet, être contesté ; j'ai donné dans le cours de cet ouvrage les édits et les lettres patentes des rois de France qui ne laissent aucun doute sur ce point. J'ai déjà fait remarquer que cette jurisprudence était fixée dans la plupart des lettres patentes par la' même phrase; c'est ainsi qu'on lit dans celles de Henri II du 14 mai 1554 : « Sy voulions et mandons que nos présentes lettres de déclaration, voulloir et intentions.... exécuter de poinct en poinct selon que dessus est dict non obstant oppositions ou appellations quelconques pour lesquelles nous voulions estre sursis ni différé et du différent qui en pourroit souldre ou mouuoir et estre meu nous auons retenu etréserué, retenons etréseruons la cognoissance et décision à nous et à nostre personne et icelle interdicte de différends à tous nos juges tant de nostre cour de parlement que aul- Ires, non obstant aussi toutes loix et constitutions et ordonnances à ce antérieures auxquelles nous auons desrogé et desrogeons par ces présentes car tel est nostre plaisir. »
La même clause se retrouve dans les lettres patentes de Henri IV du 19 décembre 1608; à part quelques mots vieillis qui ont été retranchés, et quelques modifications d'orthographe assez malheureuses, la rédaction est presque la même.
La clause correspondante des lettres patentes du 20 mai 1655 de Louis XIII est rédigée dans des termes un peu différents mais non moins nets : « et ce qui sera exécutté ensuite d'icelles
nos LES ANCIENNES EAUX.
(Icllres patentes) ensemble le dit estai do distribùon qui sera arreslez eslrc le tout eurj^ré (enregistré) au greffe de la dicte ville pour y auoir recours quaud besoiug sera de ce faire, vous donnons pareillement commission et mandement spécial, non obslant oppôons (oppositions) ou appellàons quelconques pour lesquelles et sans préjudice d'iccUcs ne voulions estre dilieré,dont si aucuns interuiennenl nous en auons retenu et réservé la cognoissance en nostred' conseil et interdisons a toute nostred' cour et juges, mandons à nostre procureur et de nostre bonne ville, tenir la main à l'exéculion de ces pntes circonstances et dépendance, car tel est rire plaisir...'. »
Une modification importante est introduite dans cette rédaction : le roi retient et se réserve « en son conseil » la cognoissance des affaires concernant les eaux de Paris.
Les lettres patentes de Louis XIV du 20 novembre 1G66 contiennent la même réserve'.
Ces actes du bon plaisir des rois de France ayant aujourd'hui force de loi, la compétence des tribunaux administratifs en ce qui concerne le service des eaux de Paris ne saurait être contestée. Ainsi se justifie le premier principe admis par le préfet de la Seine dans son rapport du 50 juillet 1856".
Mais il n'est pas aussi facile de justifier la seconde proposition; les eaux anciennes de Paris étaient destinées essentiellement au service public, dit le préfet ; cela est absolument contestable, il n'y avait point de services publics à Paris avant la distribution des eaux de l'Ourcq. On ne lavait ni les rues, ni les trottoirs, ni les ruisseaux, ni les égouls. 11 n'y avait d'autres fontaines monumentales que celles des jardins du Luxembourg et des Tuileries alimentées par les eaux du Roi ; toutes les eaux de la ville étaient donc réservées au service privé. Elles étaient livrées à domicile
• Lettres paleiiles (l'Ilcnii 11, voy. p. 485 et suiv.; lollres patentes d'Henri IV, voy. p. 496.
* Registres de la ville. 11. 1804, vol. XXVll, fol. 35">. ^ Idfm.